Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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risque accru pour la santé, les autorités cantonales d’exécution peuvent aussi intervenir, le cas échéant, avant la mise sur le marché des produits concernés. Les autorités peuvent également vérifier si la composition contient des additifs interdits tels que visés à l’art. 21, al. 1 et 2.

La déclaration est limitée aux produits cannabiques contenant des additifs car ceux-ci peuvent présenter des risques inconnus et inattendus (cf. commentaire de l’art. 21, al. 1, let. a et b). Il peut ainsi arriver qu’un additif n’ayant été que très peu utilisé et testé à grande échelle dans des produits cannabiques entraîne des réactions inattendues, voire des interactions avec des cannabinoïdes. En revanche, les effets et les risques des produits cannabiques sans additifs sont suffisamment connus. En outre, des produits de différents fabricants qui se composent, par exemple, de fleurs de cannabis et présentent des teneurs totales identiques en THC et en CBD, affichent des profils de risque similaires. Par ailleurs, chaque produit est enregistré individuellement dans le système de suivi électronique visé à l’art. 85. Il serait donc disproportionné de déclarer au préalable des produits cannabiques non mélangés tels que les fleurs de cannabis, le haschich ou d’autres extraits purs de cannabis avant leur mise sur le marché.

Al. 1 : l’obligation de déclaration six mois avant la mise à disposition sur le marché vise à permettre aux autorités d’exécution cantonales compétentes, en cas de soupçon, de contrôler un nouveau produit avant même qu’il soit commercialisé. Par opposition, le délai de déclaration des produits du tabac est fixé à un an après leur mise à disposition sur le marché, conformément à l’art. 26 LPTab. Les ingrédients, les effets et les risques des nouveaux produits du tabac sont généralement bien connus, contrairement à ceux des produits cannabiques mélangés. Cependant, en France, l’obligation de déclarer des produits nuisibles pour la santé six mois avant leur mise sur le marché est aussi prévue pour les produits à vaporiser contenant de la nicotine.143

La déclaration est à effectuer une fois par le fabricant. Elle ne doit pas être renouvelée périodiquement. Une nouvelle déclaration n’est requise qu’en cas de modification substantielle du produit (al. 2), par exemple s’il est nécessaire d’en augmenter la teneur totale en THC, qu’un nouvel ingrédient entre dans sa composition ou que son nom change. Un changement de la proportion des additifs n’est pas considéré comme une modification substantielle.

La législation sur les produits du tabac prévoit également la déclaration des produits à des fins de contrôle. Pour des raisons d’efficacité, la déclaration des produits cannabiques s’effectuera au moyen du système électronique d’information mis en place sur la base de la législation sur les produits du tabac (cf. art. 26 LPTab) (al. 3).144

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la déclaration (al. 4). À cet égard, il peut s’appuyer sur l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)145.

143 Cf. art. L3513-10 du code de la santé publique et art. 11 à 15 de l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes (www.economie.gouv.fr/cedef > Fiches pratiques > Vendre des cigarettes électroniques en France : quelle réglementation ?).

144 www.gate-a.bag.admin.ch/tabacinfo/ui/home/public

145 RO 2024 491