Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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La publication des déclarations sur Internet par l’OFSP (al. 5) permet de centraliser les informations et de les rendre accessibles au public de manière transparente, avant même que le produit concerné ne soit mis sur le marché et, notamment, de les mettre à disposition des organisations de protection des consommateurs, des chercheurs, des organisations travaillant dans le domaine des addictions ou d’autres milieux intéressés. Elle permet d’identifier plus rapidement et plus largement les risques que pourraient poser certains produits ou développements et de transmettre les éventuelles observations correspondantes aux autorités de contrôle compétentes.
Art. 35 Contenu de la déclaration
Cette disposition vise à garantir que la déclaration contient toutes les informations nécessaires. Son contenu est fixé par analogie à la loi sur les produits du tabac (cf. art. 27 LPTab). L’al. 1, let. a à h, énumère le contenu requis dans la déclaration.
En vertu de l’al. 2, le fabricant qui effectue la déclaration doit fournir les études et les informations scientifiques disponibles sur la composition des produits déclarés qui démontrent l’innocuité des additifs utilisés tels que définis à l’art. 21, al. 1, let. b. À cet égard, il convient de tenir compte du mode de consommation prévu du produit cannabique, car les risques peuvent être très différents selon le type de prise (à fumer, à vaporiser, à avaler, etc.). Les informations scientifiques soumises peuvent être des études propres mais aussi des références à d’autres preuves scientifiques concernant les additifs et leur utilisation.
Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration en veillant à la protection des éventuels secrets de fabrication des entreprises (al. 3). Cela pourrait signifier, par exemple, qu’aucun procédé de fabrication spécifique ne doit être publié.
Art. 36 Retrait et rappel
L’obligation imposée aux fabricants de retirer du marché et de rappeler des produits cannabiques qu’ils ont mis à disposition sur le marché et qui peuvent mettre en danger la santé de façon inattendue ou immédiate lors de leur emploi usuel vise à garantir que ces produits ne sont plus consommés (al. 1). Par « danger inattendu », on entend que ces produits présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé supérieur à celui connu pour les produits cannabiques de la catégorie concernée. Par « danger immédiat », on entend la présence ou la présomption d’un risque aigu et inattendu pour la santé. Les fabricants concernés doivent tout mettre en œuvre pour empêcher que la mise sur le marché de tels produits ne se poursuive, comme interrompre immédiatement la vente et procéder à un retrait des produits par les points de vente.
Par « retrait », on entend la restitution au fabricant d’un produit cannabique qui se trouve déjà dans la chaîne de distribution par les points de vente et le concessionnaire pour la vente en ligne en échange d’un dédommagement avant que ce produit ne soit vendu aux consommateurs. L’appel au retrait de produits cannabiques s’effectue par le biais du système de suivi prévu à l’art. 85 (al. 2). Cette démarche permet de cibler le retrait sur les seuls produits concernés ou, le cas échéant, de le limiter aux lots concernés, enregistrés dans le système au moyen de leur numéro.