Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Art. 38 Information sur le rappel
Le Conseil fédéral détermine l’autorité compétente pour le rappel par voie d’ordonnance, comme indiqué dans le commentaire de l’art. 36, al. 3. Le Bureau fédéral de la consommation (BFC), notamment, entre en ligne de compte. Ce dernier peut ordonner publiquement le rappel d’un produit cannabique via le site Internet RecallSwiss ou par des communiqués de presse.
Chapitre 5 Vente de produits cannabiques
Section 1 Concession
Art. 39 Principes
L’al. 1 prévoit que seuls les cantons seront autorisés à vendre des produits cannabiques dans des points de vente physiques. La vente de produits cannabiques dans les points de vente physiques est une activité de monopole exercée par les cantons.
Le monopole de vente cantonal est la solution choisie pour deux raisons. D’une part, un monopole cantonal sur la vente de cannabis est de nature à garantir une protection efficace de la santé publique et de la jeunesse car les mesures prises à ce niveau central peuvent être appliquées et contrôlées plus facilement que dans le cas d’un commerce libre (cf. ch. 7.1).146 D’autre part, il résulte des conventions de l’ONU sur le contrôle des drogues, ratifiées par la Suisse, une obligation de l’État de contrôler entièrement le commerce du cannabis (cf. ch. 7.2.1). Le droit de vendre des produits cannabiques dans des points de vente physiques doit être exercé par les cantons et non par la Confédération, car les cantons sont plus à même d’évaluer la réalité locale qu’une autorité centrale (cf. ch. 4.1.4).
Une alternative envisageable au monopole de vente de l’État ou à sa concession à des tiers (cf. al. 2) serait un système d’autorisation des points de vente similaire à celui appliqué pour la culture et la fabrication (cf. chapitre 4, section 1). Toutefois, contrairement à une concession, il existerait un droit à l’octroi d’une telle autorisation de police si le requérant remplit les conditions d’autorisation. Cela pourrait entraîner une charge d’exécution disproportionnée dans les cantons pour l’examen d’un nombre potentiellement élevé de demandes et une charge de travail considérable liée à des procédures judiciaires en cas de demandes rejetées. De plus, il n’y a généralement pas de restrictions quantitatives pour les autorisations de police (cf. al. 3). Un système d’autorisation pourrait conduire à une densité élevée et non souhaitée de points de vente, à une offre excédentaire et, le cas échéant, à des troubles de l’ordre public. En revanche, la charge de travail devrait être nettement moins importante avec un système de concession, car celui-ci peut s’orienter sur les besoins effectifs. Comme la consommation de cannabis est beaucoup moins répandue que celle d’alcool ou de tabac, il n’est pas nécessaire de disposer d’un nombre considérable de points de vente
146 Room, R. / Örnberg, J. C. (2019): Government monopoly as an instrument for public health and welfare: Lessons for cannabis from experience with alcohol monopolies. International Journal of Drug Policy, 74: 223-228.