Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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tonaux devraient disposer des compétences techniques et des installations correspondantes. Une collaboration intercantonale peut s’avérer nécessaire pour des méthodes d’analyse spécifiques. Dans le cas de produits cannabiques plus simples et sans additifs, comme les fleurs de cannabis et le haschich, les méthodes d’analyse sont connues, notamment à la suite des expériences réalisées dans le cadre des essais pilotes impliquant du cannabis. De même, il convient de vérifier si les teneurs en principe actif analysées correspondent aux quantités indiquées sur l’emballage. Dans une perspective de rentabilité, les contrôles peuvent être planifiés en fonction des risques en allongeant les intervalles qui les séparent si les entreprises sont en règle.
L’al. 3 énumère ce que les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent exiger des titulaires d’autorisation à titre gratuit dans le cadre des activités de contrôle visées aux al. 1 et 2, par exemple dans le cadre d’inspections et de contrôles aléatoires (cf. art. 37 LPTab). En vertu de la let. a, les titulaires d’autorisation sont tenus de fournir aux autorités compétentes tous les renseignements nécessaires pour les besoins de leur activité de contrôle. Conformément à la let. b, ils procèdent eux-mêmes à des investigations ou les tolèrent, par exemple pour soutenir le contrôle des exigences de qualité. Ils donnent accès à leurs locaux et installations et présentent les stocks de plantes de cannabis, de matériel initial et de produits cannabiques ainsi que les justificatifs y afférents (let. c). Ils fournissent aux représentants des autorités, sur demande, des échantillons conservés ou des échantillons à des fins de contrôle ou autorisent le prélèvement d’échantillons (let. d).
Si les contrôles révèlent des irrégularités graves, voire des infractions aux dispositions de la future LPCan, l’al. 4 prévoit que les autorités cantonales compétentes informent sans délai l’OFSP, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires, comme un retrait de l’autorisation.
Les autorités fédérales et cantonales compétentes visées à l’al. 5 sont autorisées à prendre, aux frais du titulaire d’autorisation, toute mesure propre à éliminer une situation illégale, en particulier interdire la mise à disposition des produits sur le marché (let. a), ordonner leur retrait, leur rappel (cf. art. 36) ou encore leur destruction (cf. art. 88).
Les autorités cantonales compétentes déclarent tous les ans à l’OFSP sous la forme imposée prévue par ce dernier, les contrôles effectués ainsi que les mesures correspondantes (al. 6). L’objectif est que les autorités fédérales disposent d’une vue d’ensemble complète du respect de la qualité des produits. En outre, cette déclaration sert de base au monitorage (cf. art. 68, al. 1, let. a) et à l’évaluation (cf. art. 69) des mesures.
En vertu de la norme de délégation prévue à l’al. 7, le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut prescrire des procédures reconnues de prélèvement d’échantillons et d’analyse. À cet effet, il peut désigner des normes techniques harmonisées à l’échelle internationale. Pour que les activités de contrôle atteignent un niveau minimal dans toute la Suisse, il peut également fixer un nombre minimal de contrôles, en fonction, par exemple, du nombre d’entreprises autorisées. Dans l’ensemble, la réglementation des mesures de contrôle par voie d’ordonnance doit permettre d’assurer une certaine uniformité de l’exécution, sans pour autant restreindre inutilement la marge de manœuvre des cantons.