Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Outre le retrait, un rappel est nécessaire si les produits ont déjà été vendus à des consommatrices et des consommateurs et qu’il existe un risque considérable pour la santé. Un rappel est effectué publiquement, à l’adresse directe des consommateurs, afin qu’ils ne consomment pas les produits et les rapportent aux points de vente. Pour lancer un rappel, le fabricant concerné doit effectuer une déclaration à l’autorité compétente. Le Conseil fédéral détermine l’autorité compétente pour le rappel par voie d’ordonnance (al. 3). Le Bureau fédéral de la consommation (BFC), notamment, entre en ligne de compte. Le Conseil fédéral détermine également ce qu’il faut entendre par mise en danger « inattendue » ou « immédiate » de la santé, ainsi que les informations à transmettre aux autorités cantonales et fédérales d’exécution.
Une mise en danger « inattendue » ou « immédiate » de la santé est admise, par exemple, dans le cas de produits cannabiques contaminés (cf. art. 19, al. 1 et 2), dont la teneur maximale autorisée en THC est dépassée (cf. art. 20, al. 1 et 2 et art. 21, al. 2) ou dont la teneur en principe actif a fait l’objet de fausses déclarations (cf. art. 28, al. 1, let. d et e) et dans le cas de produits cannabiques contenant des additifs illicites ou impurs (cf. art. 21). Il peut aussi arriver que des additifs autorisés en tant que tels et conformes à la loi s’avèrent a posteriori problématiques, par exemple parce qu’ils interagissent de manière inattendue et toxique avec le THC ou d’autres composants du cannabis. Les produits cannabiques qui les contiennent doivent également faire l’objet d’un retrait ou d’un rappel. En vertu du présent article, les produits cannabiques à appliquer dans la bouche ou à avaler dépourvus d’emballages à l’épreuve des enfants (cf. art. 27, al. 2) ou de mises en garde (cf. art. 29 et 30) sont également considérés comme mettant en danger la santé de manière inattendue ou immédiate et doivent faire l’objet d’un rappel s’ils circulent déjà sur le marché. Ne relève pas du risque inattendu ou immédiat pour la santé visé à l’art. 36 le risque connu pour la santé lié à la consommation de THC ou au fait de fumer un produit destiné à cette utilisation.
Les produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’un rappel doivent être éliminés tel que prévu à l’art. 88. Ils peuvent aussi, le cas échéant, être réutilisés, pour autant que le risque pour la santé identifié précédemment n’existe plus, par exemple s’ils ont été reconditionnés dans un emballage dont les indications ont été corrigées.
Section 5 Contrôle
Art. 37 Mesures de contrôle
Al. 1 : Les autorités d’exécution de la Confédération et des cantons sont chargées de contrôler le marché et le respect des prescriptions du chapitre 4. Il s’agit notamment du respect des conditions d’autorisation visées à la section 1, comme la conservation du matériel initial et des produits du cannabis à l’abri des vols.
L’al. 2 définit que les cantons sont responsables du contrôle du respect des exigences énoncées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Dans ce contexte, les autorités cantonales compétentes effectuent des analyses de laboratoire aléatoires afin de vérifier les teneurs déclarées en principe actif, les impuretés et les additifs problématiques. Les autorités cantonales d’exécution, telles que les chimistes ou les laboratoires can-