Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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(cf. ch. 6.2). Avec un système d’autorisation pour la vente, les cantons pourraient dans l’ensemble nettement moins bien prendre en compte leurs intérêts en matière de santé publique et de sécurité.
L’al. 2 précise que l’autorité cantonale compétente doit soit exercer elle-même le droit de vente, soit le transférer à des institutions ou corporations de droit public, ou octroyer une concession à des tiers. La concession donne à des particuliers le droit d’exercer une tâche initialement réservée à l’État147. Une concession peut être octroyée pour plusieurs points de vente. Dans la pratique, l’octroi de concessions par les cantons à des tiers devrait être la règle. Cette situation est à peu près comparable à l’octroi de concessions aux maisons de jeu en vertu de la loi sur les jeux d’argent, la Confédération étant alors responsable des concessions. Cependant, dans le cas où les cantons ne transfèrent pas leur droit de vente au moyen d’une concession, mais l’exercent eux-mêmes ou l’octroient à des institutions ou corporations de droit public, par exemple à des communes, ils (respectivement les institutions et corporations de droit public) sont tenus de respecter par analogie les règles applicables aux concessionnaires concernant les points de vente et les contrôles y relatifs selon les sections 2 et 3 (en particulier les art. 40, al. 1, let. b et c ainsi que les art. 42 à 44).
En vertu de l’al. 3, l’autorité cantonale compétente doit limiter le nombre de concessions sur son territoire. Les aspects liés à la santé et à la sécurité sont à prendre en considération. Les cantons se basent notamment sur la répartition de la population ou le nombre de consommateurs sur le territoire cantonal ou régional. On vise ainsi à empêcher une trop grande disponibilité et éventuellement une trop grande concentration de points de vente sur un territoire donné. En effet, des études basées sur l’alcool et le tabac148 ont démontré qu’une forte densité de points de vente est associée à une augmentation de la consommation de ces produits et, dans le cas de l’alcool, à une augmentation des délits qui y sont liés. En même temps, les cantons doivent s’assurer que les obstacles à l’accès légal aux produits cannabiques ne sont pas trop élevés. Dans le cas contraire, l’objectif de cet avant-projet ne pourra pas être atteint et le marché illégal perdurera. Les cantons peuvent impliquer les communes.
Al. 4 : afin de parer à un « tourisme du cannabis » intercantonal, il serait souhaitable qu’à l’avenir, les produits cannabiques puissent être achetés légalement dans les points de vente physiques dans l’ensemble des cantons. Pour que les petits cantons puissent également faire face aux charges d’exécution liées à l’octroi de concessions, il est possible que plusieurs cantons octroient une concession commune pour un ou plusieurs points de vente et assument ensemble les mesures de contrôle. Cela permettrait par exemple à deux petits cantons, ayant tous deux une faible demande en produits cannabiques, de pouvoir accorder une concession commune à un ou plusieurs points de vente pour les deux cantons.
Minorité : art. 39, al. 2
Une minorité (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propose que l’autorité cantonale
147 Cf. Haefelin, U. / Haller, W. / Keller, H. / Turnheer, D. (2020): Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich: Schulthess Verlag, p. 218.
148 Ritter, A. et al. (2022)