Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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compétente exerce elle-même le droit de vente ou octroie une concession à une institution ou organisation privée. Un transfert du droit de vente à des institutions ou corporations de droit public ne doit pas être possible.

Art. 40 Conditions d’octroi de la concession

Le présent article règle les conditions d’octroi d’une concession pour la vente de produits cannabiques dans des points de vente physiques. On peut supposer que la vente contrôlée et légale de produits cannabiques, en tenant compte d’une offre adéquate (cf. art. 39, al. 3), relève en principe de l’intérêt public. En revanche, l’octroi d’une concession à un requérant spécifique peut aller à l’encontre d’intérêts publics prépondérants, en particulier la santé publique et la sécurité. Il appartient au canton d’évaluer si de tels intérêts sont touchés dans le cas d’une demande concrète, en tenant notamment compte de la réalité locale qui peut être différente. Il s’agit par exemple de la démographie, de la géographie ou d’aspects socioéconomiques. Mais la réalisation des objectifs de la future LPCan doit être prise en compte pour l’octroi d’une concession.

L’al. 1, let. a à h, énumère les conditions concrètes à remplir pour l’octroi d’une concession. Les conditions requises pour l’obtention d’une concession et la vérification des antécédents judiciaires en la matière (p. ex. extrait de casier judiciaire selon la let.

f) servent notamment à empêcher l’infiltration de la vente par le crime organisé.

En vertu de la let. a, le requérant est une personne morale de droit privé qui a son siège en Suisse. Il peut s’agir d’organisations d’utilité publique qui poursuivent un but idéal, comme des organisations sans but lucratif, des fondations ou des associations, mais aussi d’entreprises ayant un but principalement ou partiellement économique (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou coopératives) ; la vente de produits cannabiques elle-même ne doit en revanche pas poursuivre de but lucratif (cf. let. b). L’objectif est de permettre aux cantons d’avoir une marge de manœuvre suffisante dans le choix d’un concessionnaire qui leur convient.

La let. b exclut la poursuite d’un but lucratif dans le domaine de la concession, c’està-dire dans la vente de produits cannabiques. Cela signifie que le concessionnaire, ses membres ou ses collaborateurs ne peuvent pas exercer l’activité avec un but lucratif et ne peuvent pas tirer de profit ou d’avantage personnel ou collectif de la vente de produits cannabiques (pas de distribution des bénéfices). Cette restriction s’applique quelle que soit la forme de société du concessionnaire (cf. let. a) et qu’un concessionnaire soit d’utilité publique ou qu’il poursuive un but lucratif dans le cadre de son activité commerciale en dehors du domaine de la concession. Cela signifie qu’une pharmacie organisée en société anonyme ne devrait pas, par exemple, poursuivre de but lucratif avec sa concession sur la vente de produits cannabiques, mais qu’elle pourrait le faire avec la vente de médicaments ou d’autres produits, car ceux-ci se situent en dehors du champ de la concession.149 Cette disposition vise à ce que la vente

149 Une séparation similaire entre un secteur d'activité à but lucratif et un secteur d'activité sans but lucratif existe dans le domaine de l'assurance-maladie. Celles-ci ne peuvent pas poursuivre de but lucratif dans le domaine de l'assurance de base de l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale, RS 832.12), mais peuvent le faire dans le domaine de l'assurance complémentaire.