Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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de produits cannabiques n’encourage pas la consommation (cf. art. 1, let. e et ch. 4.1.4).

Malgré la prescription de la let. b interdisant la vente de produits cannabiques dans un but lucratif, on peut partir du principe que l’exploitation de points de vente correspondants pour les produits cannabiques, même soumise à des exigences de vente restrictives (cf. art. 42), générera des bénéfices. Les observations faites lors des essais pilotes sur le cannabis menés conformément à l’art. 8a LStup suggèrent que même les locaux de vente à but non lucratif peuvent aussi générer un excédent de revenus grâce à la vente de produits cannabiques.150

La let. c réglemente l’affectation des éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques après déduction d’une rémunération adéquate du capital propre mis à disposition par le concessionnaire pour la vente de produits cannabiques. La possibilité de déduire une rémunération adéquate des fonds propres investis dans la vente doit permettre d’appliquer avec discernement l’exigence d’une vente sans but lucratif et de créer une incitation suffisante pour les investissements nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des points de vente. Les éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques, dans la mesure où ils dépassent la rémunération adéquate de la part de capital propre, seront affectés à la prévention, à la réduction des risques et à l’aide en cas d’addiction en lien avec la consommation de cannabis. Ce but doit être compris au sens large et peut aussi porter sur le financement de mesures dans le domaine de la protection de la jeunesse, de la détection précoce, de la thérapie ou de la recherche sur les addictions. Mais il doit être cohérent avec le but de la loi. Des mesures correspondantes peuvent être mises en œuvre soit par le concessionnaire lui-même, soit par des tiers appropriés. Afin de s’assurer que ces mesures sont conformes à la politique cantonale ou nationale en matière d’addictions, les concessionnaires affecteront les bénéfices en conformité avec les stratégies cantonales et nationales en matière d’addictions et de santé. Dans le cadre de l’octroi des concessions, les cantons sont libres de définir d’autres exigences relatives à l’utilisation des fonds, telles que des procédures d’attribution des fonds, des exigences de qualité et des évaluations de l’efficacité des mesures ou de la présentation des comptes dans le cadre des mesures financées.

La let. d exige du requérant la preuve qu’il peut garantir une exploitation de vente régulière et une activité commerciale irréprochable. Le requérant peut par exemple le démontrer en prouvant qu’il remplit les conditions pour l’exploitation de la vente conformément au présent avant-projet (cf. art. 42). En ce qui concerne la garantie d’une activité irréprochable, il convient de présenter la gouvernance du concessionnaire, y compris les rapports de contrôle (checks and balances) tels que les principes de gestion (séparation des pouvoirs entre l’organe directeur et le secrétariat avec les cahiers des charges correspondants), les exigences en matière de délégation et les organes de contrôle indépendants, les rapports de propriété, le reporting et l’audit (obligations de transparence) – y compris la vérification par un organe de révision –, la responsabilité de la garantie de l’absence de profit et de l’utilisation des fonds conformément aux buts idéaux selon la lettre c (responsabilité des organes), les comptes annuels selon les principes de la comptabilité régulière et les normes comptables.

150 Mavrot, C. et. al. (2024a).