Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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La let. e exige la désignation d’une personne responsable pour que l’autorité concédante dispose clairement d’un interlocuteur. La personne responsable est chargée de veiller au respect des conditions d’octroi d’une concession.

La let. f vise à ce que seules les personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires liés à des infractions à la LStup et à la future LPCan aient la responsabilité de concessions. Les infractions entraînant une inscription au casier judiciaire doivent présenter un certain degré de gravité. C’est le cas pour les crimes, les délits ainsi que les contraventions punies d’une amende d’au moins 5 000 francs. Les antécédents judiciaires liés à des infractions mineures qui ne conduisent pas à une inscription au casier judiciaire ne doivent pas entrer en ligne de compte.

La let. g vise à éviter que l’absence de poursuite d’un but lucratif, prévue à la let. c, soit contournée et que les incitations à la promotion des ventes contribuent à augmenter la consommation de cannabis (cf. art. 1, let. e). Les possibilités de salaires illimités, de commissions sur les ventes ou d’acquisition de mobilier luxueux ou de véhicules de service (goldplating) pourraient aller à l’encontre de l’affectation des bénéfices à la prévention, à la réduction des risques et à l’aide en cas d’addiction. Elles pourraient aussi constituent des incitations à augmenter les ventes. Par ailleurs, les points de vente pourraient devenir attractifs pour le blanchiment d’argent. Une rémunération appropriée repose sur les pratiques usuelles en vigueur dans la branche, le domaine professionnel et la place économique. Selon le type de point de vente et le profil d’exigences des employés de vente, il en résulte d’autres salaires habituellement pratiqués dans la branche (p. ex. travailleurs sociaux vs pharmaciens).151

La let. h garantit que des vérifications sont effectuées, dans le cadre de l’octroi de la concession, afin de déterminer si le requérant est en mesure de remplir les exigences relatives à un local de consommation au sens de l’art. 43, s’il y a lieu d’aménager un tel local de consommation dans le point de vente. Le canton peut décider d’autoriser ou non un local de consommation dans le cadre de la concession. Il n’existe pas de droit à un local de consommation.

L’al. 2 donne aux cantons la possibilité de fixer des distances minimales pour les points de vente par rapport aux établissements de formation accueillant des mineurs, en tenant compte des intérêts publics et de la protection de la jeunesse. Il n’est guère possible de réglementer les distances appropriées de manière uniforme à l’échelle nationale car dans certaines villes, il est difficile de trouver un site situé à plus de 50 mètres d’un établissement de formation (jardin d’enfants, crèche, structure de jour, école enfantine, école obligatoire, etc.). De plus, les établissements privés ne sont pas toujours faciles à identifier et les sites peuvent changer. Les « établissements de formation accueillant des mineurs » comprennent tous les établissements fréquentés par des mineurs, mais les cantons peuvent limiter les distances minimales à certaines catégories d’établissements. Les établissements de formation pour les jeunes et les établissements fréquentés à la fois par des personnes mineures et majeures (écoles professionnelles ou lycées, p. ex.) devraient notamment être envisagés pour de telles réglementations des distances. Chez les adolescents, le risque de commencer à con-

151 Pour plus de détails sur la notion d’adéquation, cf. Sprecher, T. (2024): Neuausrichtung der Steuerbefreiungspraxis im Kanton Zürich. StR, 4, 234-245.