Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Art. 2 (Objet)
La présente loi réglemente les éléments ci-après concernant les stupéfiants ayant des effets de type tétrahydrocannabinol (THC) visés à l’art. 2, let. a, ch. 3, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1 et utilisés à des fins non médicales, en particulier les produits cannabiques:
a. la possession, la remise, les restrictions et les interdictions;
b. l’auto-approvisionnement;
c. la culture et la fabrication à titre commercial;
d. la vente;
e. l’importation, le transit et l’exportation;
f. la taxe d’incitation, l’indemnité d’exécution et les émoluments;
g. les infractions et la poursuite pénale.
Selon ZH et SSML la formulation « effet de type tétrahydrocannabinol » présenterait des lacunes. La formulation « effet de type THC » n’existerait pas en tant que telle dans la LStup. Avec cette expression toutes les substances synthétiques et semi-synthétiques, encore peu étudiées, présentant les mêmes effets pharmacologiques que le THC serait englobées. Ce choix lexical viendrait contredire l’objectif visé à l’art. 1, let. a, du projet de loi. Celui-ci devrait réglementer uniquement les stupéfiants contenant du THC. L’expression « effet de type THC » devrait donc être supprimée. Cette formulation devrait également être adaptée en conséquence dans la LStup. UVS ainsi que les organes des autorités CCPCS, CDVD et SCPVS exigent également la suppression de l’expression « effet de type THC ».
Pharmasuisse demande que le projet se limite au seul THC en tant que principe actif à réguler.
PEV et CBS exigent que l’on parle de « cannabis » au lieu de « THC ». En effet, le THC ne constitue qu’un seul et unique principe actif, alors que le cannabis peut contenir d’autres substances ayant un effet psychotrope.
Selon IG Hanf, la distinction entre les plantes en phase de croissance et les plantes en phase de floraison est prévue dans le projet et devrait être définie en conséquence.
Art. 3 (Lien avec la loi sur les stupéfiants)
1 Les dispositions ci-après de la LStup s’appliquent aux stupéfiants ayant des effets de type THC utilisés à des fins non médicales dans les domaines suivants:
a. liste des stupéfiants: art. 2a;
b. prévention, thérapie et réduction des risques: chapitre 1a, à l’exception de l’art. 3e, al. 3;
c. protection et traitement des données: chapitre 3a, à l’exception des art. 18d et 18f;
d. tâches de l’Office fédéral de la police: art. 29b.
2 Les dispositions de la LStup s’appliquent aux stupéfiants ayant des effets de type THC utilisés à des fins médicales et scientifiques.
BE fait remarquer que l’al. 1, let. b, nécessite d’autres exceptions par rapport à l’objectif du chap. 1a de la LStup. Il est peu clair comment la lutte contre la dépendance au cannabis pourrait être mise en œuvre avec succès si une consommation non médicale était autorisée. Il est donc proposé de modifier la let. b par « prévention selon les art. 3b et 3c LStup ». Par ailleurs, BE est d’avis que l’al. 2 peut être supprimé car le projet est déjà circonscrit à l’usage non médical, l’usage médical étant pour sa part déjà couvert par la LStup.
CFANT s’interroge du fait que l’utilisation du cannabis à des fins scientifiques soit encore soumise à la LStup. Les études portant sur l’usage du cannabis ou ses conséquences auront en effet lieu dans un marché régulé.
Selon CCPCS, le lien avec la LStup est complexe et défini de manière peu claire. Il serait souhaitable d’avoir une réglementation de l’usage non médical du cannabis uniquement dans la LPCan, sauf disposition contraire explicite dans la LStup.