Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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GE, UVS, CDVD, CoRoMA et GREA, proposent un nouvel alinéa qui prévoit que les cannabinoïdes synthétiques constituent une catégorie spécifique de produits cannabiques et que leur mise sur le marché soit soumise à une autorisation spéciale de l’autorité fédérale compétente.
Pour PEV, les organisations du domaine des addictions et de la prévention AT, CBS, CPA, Infodrog, LLS, PHCH, celles du domaine de la jeunesse AFAJ, CSAJ ainsi que l’association professionnelle de la police FSFP, il est très important que le Conseil fédéral définisse systématiquement une quantité maximale autorisée ou une taille maximale des contenants lors de la création de nouvelles catégories.
Pharmasuisse est d’avis que cette disposition créerait un déséquilibre entre l’usage médical et non médical. Les cannabinoïdes autorisés dans le domaine médical sont le THC et le CBD. Avec ce projet de loi, le domaine non médical pourrait être avantagé car il pourrait couvrir d’autres cannabinoïdes.
4.1.2 Chapitre 2 (Principes)
Art. 7 (Possession dans l’espace public)
Dans l’espace public, les particuliers sont autorisés à posséder:
a. des produits cannabiques dont la teneur totale en THC ne dépasse pas cinq grammes au maximum, ou
b. les quantités maximales suivantes de produits issus de l’auto-approvisionnement:
1. 30 grammes de cannabis non transformé, ou
2. 15 grammes de haschich ou d’autres extraits de cannabis.
ZH, GE, UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS demandent qu’il soit précisé que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes majeures car la formulation actuelle (« particuliers ») inclut également les mineurs. GE et CCPCS proposent de réprimer explicitement la possession et la consommation de produits cannabiques par des mineurs. UVS, CDVD et SCPVS suggèrent que la possession et la consommation de cannabis par des mineurs ne soient pas autorisées et ne restent pas sans conséquences. Il faudrait au moins pouvoir saisir et confisquer le cannabis, et que ces mesures s’accompagnent soit d’un signalement au tribunal des mineurs, soit d’une notification à un service de prévention.
TI critique le fait que la possession soit autorisée dans tous les espaces publics, ce qui inclurait également des lieux sensibles tels que les aires de jeux, les places, les cours d’écoles, les plages ou les arrêts de transports en commun.
AG, AR, BS, BL, GE, GL, GR, SG, SO, TI, VD et ZH soulignent que cette disposition serait difficile à mettre en œuvre. Cette opinion est partagée par UVS, par les organes des autorités des domaines de la police et de la justice (CCPCS, CMP, SCPVS), du domaine des addictions (CDCA, CDVD) et par la SSML. Du point de vue de la police, faire la distinction entre le cannabis provenant d’un point de vente (let. a) et celui issu de l’auto-approvisionnement (let. b) n’a guère de sens et serait difficile à appliquer dans la pratique. La police n’est pas en mesure de déterminer l’origine du produit lors d’un contrôle. De même, le contrôle de la teneur totale en THC du cannabis destiné à la vente ne serait possible qu’au moyen d’analyses en laboratoire coûteuses et, dans de nombreux cas, sans doute disproportionnées. GL, ZH, CCPCS et SSML précisent qu’il n’est pas possible, dans le cas de produits cannabiques provenant d’un point de vente et dont l’emballage a été ouvert, de déterminer avec certitude si la substance transportée correspond à la mention figurant sur l’emballage.
Dans un but de simplification, les propositions suivantes ont été avancées :
- AR, BL, GL, GR, SO, VD et ZH ainsi que les organes des autorités CCPS et SCPVS exigent des indications de quantité uniformes en grammes, applicables au cannabis provenant de toutes les sources d’approvisionnement. Il convient de ne pas se baser sur la teneur totale en THC exprimée en grammes.
- BE recommande de n’autoriser le transport de produits cannabiques que dans des emballages officiels. En revanche, il convient d’interdire la possession et la consommation de produits issus de l’auto-approvisionnement dans les lieux publics, car cela est en contradiction directe avec la protection des mineurs (art. 1, let. b) et la protection des personnes qui ne consomment pas de cannabis (art. 1, let. c).