Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Art. 5 (Définitions)

1 Au sens de la présente loi, on entend par:

a. produits cannabiques: les produits qui sont ou contiennent des stupéfiants ayant des effets de type THC et qui sont préparés pour la vente et la consommation humaine;

b. matériel initial: les matières premières contenant des stupéfiants ayant des effets de type THC et qui sont destinées à être transformées en produits cannabiques;

c. produits cannabiques à fumer: les produits cannabiques à consommer par combustion, en particulier les cigarettes au cannabis prêtes à l’emploi, les fleurs de cannabis ou le haschich;

d. produits cannabiques à vaporiser: les produits cannabiques solides ou liquides à consommer au moyen d’un dispositif tel qu’un vaporisateur ou une cigarette électronique, qui permet de les chauffer pour en inhaler les émissions, ainsi que les appareils en tant que tels s’ils forment une unité fonctionnelle exclusive avec le produit;

e. produits cannabiques à avaler: les produits cannabiques absorbés principalement par le tractus gastro-intestinal, tels que les extraits liquides de cannabis, les capsules et les produits mélangés à des denrées alimentaires;

f. produits cannabiques à appliquer dans la bouche: les produits cannabiques absorbés principalement par la muqueuse buccale, tels que les sprays, les comprimés orodispersibles et les produits utilisés comme du tabac à mâcher ou du snus;

g. produits cannabiques à priser: les produits cannabiques absorbés par les muqueuses nasales, tels que les sprays ou les produits solides consommés comme du tabac à priser;

h. produits cannabiques à appliquer sur la peau: les produits cannabiques absorbés par application locale sur la peau, tels que les pommades, les lotions ou les patchs ;

i. produits cannabiques de type nouveau: les produits cannabiques qui n’entrent dans aucune des catégories visées aux let. c à h du fait qu’ils diffèrent dans leur mode d’utilisation;

j. auto-approvisionnement: la culture et la transformation non commerciales de plantes de cannabis à des fins de consommation personnelle.

2 Le Conseil fédéral peut préciser ces définitions en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.

UVS et les organes des autorités CCPCS, CDVD et SCPVS sont d’avis que le cannabis n’est pas clairement défini. La formulation actuelle engloberait également le chanvre industriel cultivé légalement et le soumettrait à une obligation d’autorisation. Elles recommandent d’inclure délibérément ou d’exclure explicitement le chanvre industriel, et de définir ce que l’on entend exactement par cannabis au sens du projet de loi.

BE propose d’adapter la définition des produits à base de cannabis afin de préciser qu’ils sont destinés à être utilisés sur les humains et les animaux pour influencer leur fonction physiologique.

IG Hanf estime qu’il n’est pas justifié de classer d’emblée les fleurs et la résine de cannabis parmi les produits à fumer dans la définition des termes. Ce faisant, le législateur anticipe une décision qui revient en réalité au Conseil fédéral et devrait dépendre de l’analyse des risques ultérieure conformément à l’art. 63, al. 3. IG Hanf exige une réglementation différenciée tenant compte de la nature réelle du produit et des objectifs incitatifs du projet.

AT et LLS exigent que le projet soit complété par des définitions du THC semi-synthétique et synthétique.

BS, AT, CBS et LLS demandent de reprendre de la loi sur les produits du tabac les définitions des produits électroniques et des produits à chauffer.

ASD, ASSGP, IC-Cure, SPMCPhyto, SSPM et SVKH proposent d’intégrer dans le projet de loi une définition des produits cannabiques à usage médical. Celle-ci serait indispensable pour distinguer clairement l’usage médical de la consommation non médicale de cannabis.

Art. 6 (Produits cannabiques de type nouveau)

1 Le Conseil fédéral peut classer un produit cannabique de type nouveau dans l’une des catégories visées à l’art. 5, al. 1, let. c à h, même si celui-ci ne correspond pas à tous les éléments de la définition correspondante.

2 Il peut introduire de nouvelles catégories de produits cannabiques et prévoir des dispositions spécifiques pour celles-ci si des raisons objectives l’exigent.