Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Art. 10 (Restrictions de vente)
1 Les titulaires d’une autorisation de culture ne peuvent vendre le cannabis qu’ils ont cultivé qu’à des titulaires d’une autorisation de fabrication.
2 Les titulaires d’une autorisation de fabrication ne peuvent vendre du matériel initial qu’à d’autres titulaires d’une autorisation de fabrication.
3 Les titulaires d’une autorisation de fabrication ne peuvent vendre des produits cannabiques qu’aux cantons ou à des titulaires d’une concession de vente ou de vente en ligne.
BL, BS, SG, VD, UVS, les organes des autorités cantonales et communales CDCA et CDVD ainsi que iuAG soulignent que l’al. 3 doit également être complété pour inclure la vente à des institutions de droit public auxquelles le canton a transféré le droit de vente. Cette mesure vise à assurer la cohérence avec l’art. 39, al. 2. Selon la formulation actuelle, les cultivateurs et les fabricants de produits cannabiques ne seraient pas autorisés, par exemple, à approvisionner les points de vente gérés par des communes.
Art. 11 (Interdiction de la publicité)
1 Est interdite toute forme de publicité, y compris la promotion et le parrainage, pour les stupéfiants ayant des effets de type THC, pour les graines et les boutures de cannabis ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits cannabiques.
2 Le contrôle du respect de l’interdiction de publicité incombe aux autorités cantonales compétentes. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) contrôle le respect de cette interdiction sur Internet, dans les applications et dans les autres médias électroniques.
Concernant l’al. 1, pour BL, BS, GE, LU, JU, NW, TI, UR, VS ainsi que CDAS, CDCA et iuAG l’exposition de produits en vitrine constitue également une forme de publicité et devrait être expressément définie et réglementée comme telle. Pour BL et CDCA, les produits cannabiques devraient en outre être présentés de manière neutre à l’intérieur des points de vente et lors de la vente en ligne.
BE recommande de s’inspirer des dispositions de l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM)14. Dans l’OPuM des cas concrets sont présentés concernant la publicité « comparative », la publicité « de rappel » et la publicité « de marque », mais aussi la publicité destinée au public dont il est question ici. L’interdiction de publicité prévue devrait donc être complétée par des dispositions similaires.
ZH demande que la définition de la notion de « publicité » soit précisée dans les dispositions d’exécution.
PLR et IG Hanf demandent une harmonisation avec les dispositions prévues en matière de publicité dans la loi révisée sur les produits du tabac. Ces mesures protégeraient les mineurs et empêcheraient les déclarations trompeuses, tout en permettant une information objective des consommateurs adultes. L’information objective des consommateurs, en particulier sur les risques, le dosage et les modes de consommation sûrs, ne devrait pas être considérée comme de la publicité.
AddiS indique que dans les cas où un concessionnaire serait également autorisé à vendre des produits au CBD (avec moins de 1 % de THC), il existe le risque que le CBD soit utilisé comme vecteur promotionnel afin d’attirer de potentiels clients et, indirectement, favoriser la vente de produits cannabiques. Afin d’éviter ce type de dérive, il est proposé que la publicité pour les produits contenant plus de 0 % de THC soit interdite.
ChanGE et GCCC recommandent que les objets qui permettent une réduction des risques liés à la consommation de cannabis ne soient pas soumis à l’interdiction de publicité.
En ce qui concerne le contrôle du respect de l’interdiction de la publicité prévue à l’al. 2, SO souligne l’importance d’un contrôle efficace d’Internet dans le cadre de la protection des mineurs. BE souhaite