Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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BL souligne qu’il convient de préciser « particuliers adultes » à l’al. 2, faute de quoi des mineurs seraient autorisés à remettre gratuitement du cannabis à des adultes. Par ailleurs, BL demande, dans un souci de cohérence, que l’expression soit modifiée en « personnes adultes ».
SG considère que la remise de produits issus de l’auto-approvisionnement constitue une contradiction, puisque, conformément à l’art. 5, al. 1, let. j, l’objectif est la consommation personnelle.
Art. 9 (Interdiction de l’intégration verticale)
1 Les titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication ne sont pas autorisés à participer à la vente en ligne ou aux points de vente.
2 Les titulaires d’une concession de vente ou de vente en ligne ne sont pas autorisés à cultiver du cannabis, à fabriquer ou à importer des produits cannabiques, ni à participer à la culture ou à la fabrication en Suisse ou à l’étranger.
BE demande qu’une réglementation relative à la collusion soit ajoutée, à l’instar de celle applicable au secteur des produits thérapeutiques (cf. ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques13). Cette mesure permettrait de garantir une transparence et une intégrité maximale du marché.
PLR demande que l’interdiction de l’intégration verticale soit levée. La séparation artificielle entre la culture, la transformation et la vente entraînerait des coûts plus élevés et des charges administratives inutiles, et empêcherait une organisation efficace de la chaîne de création de valeur. Pour réduire le marché illégal, le marché légal doit être flexible et conçu de manière entrepreneuriale, au lieu d’être soumis à des structures économiques imposées par l’État.
Selon UVS et les organes des autorités CCPCS, CDVD et SCPVS, cette disposition devrait être formulée de manière plus stricte et plus claire. Le titulaire d’une autorisation ou d’une concession est toujours la personne morale ou le requérant au sens de l’art. 15, al. 1, let. a et de l’art. 40, al. 1, let. a. Selon les termes actuels de la réglementation, l’entreprise de culture ne devrait donc pas détenir de participation dans un point de vente et inversement, alors que les membres du conseil d’administration ou de la direction, les collaborateurs, les actionnaires, les propriétaires de l’entreprise ou les financeurs y sont autorisés. Les ayants droit économiques pourraient donc être les mêmes personnes. Une société mère pourrait avoir une filiale pour la culture et une autre pour la vente, car il ne s’agit pas formellement des mêmes titulaires d’autorisation.
IG Hanf estime que l’interdiction de l’intégration verticale est justifiée afin d’éviter la concentration des intérêts économiques. Elle souligne toutefois que l’interdiction de synergie, si elle est trop restrictive, pourrait affecter la compétitivité et la capacité d’innovation. C’est pourquoi elle recommande une évaluation périodique de cette interdiction.
Pour Pharmasuisse, une interdiction de l’intégration verticale n’est ni judicieuse ni compréhensible, étant donné que les prix sont fixés par l’État. L’association estime que le rapport explicatif ne contient aucune raison justifiant une telle ingérence dans un marché réglementé. L’interdiction de l’intégration verticale n’aurait de sens que si les prix étaient libres.
Pour DDS, cette interdiction ne peut être contrôlée qu’au prix d’un effort disproportionné.