Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 31Fedlex · Rapport sur les résultats
Ville de Berne et VLI considèrent qu’il faudrait commencer par acquérir de l’expérience avec le marché régulé et les besoins des consommateurs. La possibilité d’autoriser la culture associative pourrait être examinée par la suite. En cas de mise en œuvre, VLI propose de renoncer à l’enregistrement des membres de l’association.
Art. 12 (Culture)
Un adulte est autorisé à cultiver au maximum trois plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’autoapprovisionnement dans son logement et dans les espaces intérieurs et extérieurs attenants.
Concernant le nombre de plantes autorisées, BE souligne que la réglementation proposée ignore quelles quantités elles permettent de produire.
NE et TI doutent que le respect de cette règle puisse être contrôlé. Ils soulignent notamment le risque de non-respect du nombre de plantes autorisées. TI précise qu’en cas de quantités trop élevées, les surplus pourraient facilement être cédés à des proches. Il resterait difficile de déterminer qui est le propriétaire des plantes dans un appartement occupé par plusieurs personnes. La police pourrait également se retrouver confrontée à de nombreux signalements, et devrait alors procéder à des contrôles. NE souligne le risque de la possibilité de trafics locaux.
UVS et les organes des autorités CCPCS, CDVD et SCPVS considèrent le nombre autorisé de trois plantes trop élevé et proposent de le réduire à une ou deux plantes maximum. La réglementation proposée revient en fait à autoriser les particuliers à produire du cannabis en quantité nettement supérieure à leurs besoins personnels sans autorisation et sans respecter les exigences de qualité. Le problème serait encore plus compliqué à résoudre dans un ménage comprenant plusieurs personnes. On peut également douter du fait que le cannabis récolté en excès soit détruit spontanément de plein gré pour échapper à une sanction pénale.
Concernant la quantité de plantes autorisée, CFANT et les organisations AddiS et GREA proposent une augmentation. CFANT et AddiS remarquent qu’il serait judicieux de préciser un nombre total de plantes à posséder, indépendamment de la phase de floraison, ceci afin de faciliter le contrôle par les autorités pénales. CFANT propose qu’un adulte soit autorisé à cultiver au maximum six plantes de cannabis femelles, dont trois en phase de floraison.
BL, SG, SO, VD, CDVD, CDCA, AddiS et iuAG notent que le nombre maximum de plantes autorisé doit être limité de manière à ce que les personnes ayant une consommation élevée et donc potentiellement problématique ne puissent pas s’approvisionner intégralement par la culture personnelle mais soient également contraintes d’entrer en contact avec des points de vente afin qu’elles puissent y bénéficier des conseils en matière de réduction des risques.
Selon BE, BS, UVS et les organes des autorités CCPCS, CDVD et SCPVS, le critère « en phase de floraison » est peu applicable dans la pratique. Reconnaître correctement la phase de floraison exigerait des connaissances spécialisées. Ainsi, la plupart des policiers ne reconnaîtraient que les phases de floraison clairement visibles et devraient, en cas de doute, faire appel à des spécialistes. Un autre point qui soulève également des critiques de la part de FSFP est le critère « femelle » car il est très difficile de distinguer une plante femelle d’une plante mâle. Le respect de cette disposition serait pratiquement impossible à contrôler sans tests en laboratoire.
BS craint que les analyses nécessaires pour déterminer la concentration de THC n’entraînent une charge de travail accrue.
SO et TI proposent, dans un souci de protection de la jeunesse, de compléter la disposition en précisant qu’il incombe à la personne qui cultive les plantes d’empêcher les mineurs d’y avoir accès. Il faudrait également prévoir des sanctions dans les dispositions pénales.