Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats
association, direction et conseil d’administration pour une SA, etc.). Cette ambiguïté soulève des difficultés, notamment en ce qui concerne la transmissibilité (art. 17), le retrait (art. 18) ou les modifications relatives aux conditions d’octroi (art. 32) des autorisations. La même question se pose pour la formulation analogue applicable aux conditions d’octroi de la concession (art. 40), aux demandes de concession (art. 41) et au retrait, à la restriction ou à la suspension de la concession (art. 47).
- En ce qui concerne la let. f, BE demande que l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire soit une condition préalable à l’octroi de l’autorisation non seulement pour la personne désignée comme responsable de l’autorisation, mais aussi pour les collaborateurs concernés, afin de freiner l’infiltration par des organisations criminelles. En effet, il existe ici un risque important d’abus susceptible d’alimenter le marché illégal.
- UVS et les organes des autorités du domaine de la police (CCPCS, FSFP, SCPVS) exigent que l’octroi de l’autorisation soit subordonné à une réputation irréprochable. Une condamnation pour des infractions graves doit faire obstacle à l’octroi d’une autorisation (infractions économiques, infractions avec violence ou contre le patrimoine financier, blanchiment d’argent, etc.). Il convient également de vérifier la solvabilité (extrait du registre des poursuites). Du point de vue de la police, la condition relative à l’extrait de casier judiciaire prévue dans le projet n’est pas suffisante. Il est en outre nécessaire que cette condition s’applique non seulement à la personne désignée comme responsable de l’autorisation, mais aussi aux organes de la personne morale, afin de réduire au minimum le risque de prête-noms.
- UVS, CDVD et SCPVS exigent que les requérants présentent un plan d’affaires et un plan de financement, et que l’identité des ayants droit économiques soit divulguée afin de réduire au minimum le risque d’implication de milieux criminels.
- D’un autre côté, certaines demandes concernent un assouplissement des conditions relatives aux antécédents judiciaires liés au cannabis. CDVD estime que les personnes condamnées pour des activités de production de faible ampleur devraient avoir la possibilité de se lancer dans la production légale, afin de faciliter leur transition vers le marché légal. C’est pourquoi seules les inscriptions au casier judiciaire pour des infractions graves à la LStup ou LPCan doivent entraîner l’exclusion. De la même manière, les organisations impliquées dans les essais pilotes ChanGE et GCCC proposent que ce soit uniquement le cas pour des crimes ou pour des délits graves. RaSC propose que les inscriptions au casier judiciaire pour des infractions à la LStup commises avant 2012 ne soient pas prises en compte. En effet, jusqu’à l’introduction des amendes d’ordre pour la consommation de cannabis en 2012, les sanctions étaient appliquées de manière plus ou moins restrictive selon les cantons et n’étaient pas proportionnées à l’infraction commise.
- CBS propose une nouvelle condition pour l’octroi d’une autorisation de culture ou de fabrication afin que le requérant ne soit autorisé ni à produire, ni à vendre, ni à faire le commerce d’alcool ou de tabac.
- Pour ASSGP, iC-Cure, SPMCPhyto, SSPM et SVKH la possession d’un certificat GACP ou GMAP devrait constituer une condition supplémentaire pour l’octroi d’une autorisation à des entreprises de culture ou des fabricants.
En ce qui concerne les conditions techniques et opérationnelles que le Conseil fédéral doit réglementer en vertu de l’al. 3, let. a, IG Hanf estime nécessaire l’obtention d’une autorisation cantonale d’exploitation, précédée d’un permis de construire. Cela permet de garantir le respect des dispositions légales en matière de sécurité incendie et de sécurité au travail.
BE et JU, les organisations spécialisées AT et LPS et FSFP proposent de supprimer la possibilité de fixer des exigences moins élevées pour la culture à petite échelle (al. 4). Dans une optique d’assurance qualité, il est important que la production issue d’une culture commerciale soit réglementée de manière uniforme. Pour BE et FSFP, cette suppression se justifie également du point de vue de la protection contre le vol. Selon CFANT, en revanche, la disposition devrait préciser que la culture à petite échelle doit être limitée à une seule surface de maximum 200 m2, et que les cultivateurs ne puissent pas cumuler