Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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d’instruction et d’accusation (art. 6 et 9 CPP15). Aussi, les teneurs présumées apparaissent par ailleurs arbitraires ou du moins approximatives alors que les produits varient fortement en pratique.
UVS, CCPCS et CDVD ainsi que APS demandent qu’il soit interdit de fabriquer en privé des extraits à base de solvants. Leur production pourrait être dangereuse du fait du risque d’explosion. Ces extraits peuvent en outre être nocifs pour la santé car ils peuvent contenir des résidus de solvants.
4.1.4 Chapitre 4 (Culture et fabrication à titre commerciale)
Section 1 (Autorisations)
Art. 15 (Régime et conditions d’octroi de l’autorisation)
1 Quiconque cultive du cannabis à titre commercial ou fabrique du matériel initial ou des produits cannabiques à titre commercial doit obtenir une autorisation de l’OFSP.
2 L’autorisation est octroyée si:
a. le requérant est une personne morale de droit privé qui a son siège en Suisse;
b. les conditions techniques et opérationnelles nécessaires au respect des exigences visées aux sections 2 à 4 sont remplies;
c. une infrastructure adéquate, en particulier en matière de protection contre le vol, peut être démontrée;
d. un système adéquat d’assurance de la qualité, en particulier concernant le respect des exigences visées aux sections 2 et 3, est défini;
e. une personne est désignée comme responsable de l’autorisation, et
f. il est démontré que la personne désignée comme responsable de l’autorisation n’a pas d’inscription au casier judiciaire pour des infractions à la LStup1 ou à la présente loi.
3 Le Conseil fédéral définit:
a. les conditions techniques et opérationnelles ainsi que les exigences relatives à la protection contre le vol et à l’assurance de la qualité;
b. la procédure d’autorisation.
4 Il peut fixer des exigences moins élevées pour les cultures à petite échelle dont la surface ne dépasse pas 200 m2.
Pour UVS, CDVD et SCPVS, les conditions doivent être fixées par analogie avec l’art. 40 (concessions pour les points de vente).
UVS, CDVD et SCPVS proposent une formulation potestative concernant l’octroi de l’autorisation à l’al. 2.
S’agissant des conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’al. 2 pour la culture et la fabrication, les propositions suivantes ont été formulées :
- En ce qui concerne la let. a, PVL demande que les agriculteurs qui exploitent leur ferme sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société simple non inscrite au registre du commerce puissent cultiver du cannabis. Sur les quelque 48 000 exploitations agricoles, seules 670 ont le statut de personne morale. Selon USP également, les producteurs de chanvre ne devraient pas être tenus de s’inscrire au registre du commerce.
- En ce qui concerne les let. e et f, UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS font remarquer que c’est la personne morale qui devrait être titulaire de l’autorisation, et non « la personne désignée comme responsable de l’autorisation ». Ils estiment en outre qu’il convient de clarifier la relation entre le titulaire de l’autorisation (ou, selon la proposition, la personne morale) et la « personne désignée comme responsable de l’autorisation ». Il convient également de clarifier les droits et les obligations de la personne morale et de la personne « responsable » et de préciser les responsabilités des (autres) organes de la personne morale (comité directeur pour une
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