Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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plusieurs petites parcelles. VLI estime que la formulation potestative ne suffit pas pour la culture à petite échelle. Le Conseil fédéral devrait prévoir des allégements afin de favoriser la concurrence.
EssInv estime que la Confédération devrait envisager un plafonnement du nombre de d’autorisations de culture. L’absence d’un plafonnement risquerait d’entraîner des effets indésirables observés dans d’autres pays (e.g. surproduction, chute des prix, faillite des petits producteurs, incitation à la promotion des produits). Un trop grand nombre d’autorisations alourdirait aussi les dispositifs de contrôle nationaux et cantonaux.
Art. 17 (Transmissibilité, durée de validité et renouvellement)
1 L’autorisation n’est pas transmissible.
2 Elle est valable dix ans au maximum.
3 L’OFSP peut la renouveler sur demande.
TI estime que la durée de validité de dix ans pour l’autorisation est trop longue et demande un réexamen. Il renvoie aux exigences relatives à la culture du cannabis à des fins médicales, selon lesquelles une autorisation doit être demandée auprès de Swissmedic pour chaque culture, cette autorisation étant valable pour une durée maximale d’un an.
Pour l’organisation spécialisée APS, une durée de cinq ans est suffisante, puisqu’il s’agit ici d’une nouvelle réglementation.
Art. 18 (Retrait et restriction)
1 L’OFSP retire l’autorisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. l’autorisation a été obtenue sur la base d’indications incomplètes ou inexactes;
c. le titulaire de l’autorisation ou l’une des personnes chargées de la gestion de l’exploitation enfreint de manière grave ou répétée les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, des dispositions d’exécution ou de l’autorisation.
2 Il peut restreindre l’autorisation ou l’assortir de conditions et de charges supplémentaires.
En ce qui concerne l’al. 1, let. c, BE demande que l’autorisation soit aussi retirée en cas d’infraction grave commise par une personne travaillant dans l’entreprise, et pas seulement par le titulaire de l’autorisation ou une personne chargée de la direction, car il faut considérer l’entreprise dans son ensemble. UVS, CCPCS et CDVD exigent de prévoir que l’autorisation puisse toujours être retirée si la personne morale ou la personne désignée comme responsable n’est pas en mesure de garantir une gestion conforme aux règles.
PEV et les organisations CBS et JoD demandent que remise à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum requis soit explicitement mentionnée comme motif de retrait à l’al. 1, let. c.
Section 2 (Exigences relatives à la qualité et à la sécurité des produits cannabiques)
Art. 19 (Exigences générales applicables aux produits cannabiques)
1 Les produits cannabiques ne doivent contenir aucun contaminant, tels que corps étrangers, contaminants microbiens, mycotoxines, métaux lourds, produits phytosanitaires et solvants résiduels provenant de l’extraction dans une teneur susceptible de nuire à la santé.
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les teneurs maximales des contaminants et les adapte régulièrement à l’état de la science et de la technique.
3 Le Conseil fédéral fixe d’autres exigences de sécurité pour les catégories de produits cannabiques si cela est nécessaire pour garantir la protection de la santé.
BE demande que les produits cannabiques dont la teneur en THC est supérieure à 20 % soient soumis à prescription médicale et, en cas de libéralisation accrue, à une extension des compétences en matière