Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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TI, la commission extraparlementaire CFANT, et plusieurs organisations du domaine des addictions et de la prévention (AddiS, CPA, FvS, Infodrog, PHCH, SPHD, SSAM, SSPsyS) et du domaine de la jeunesse (AFAJ, CSAJ) s’inquiètent du fait que les données scientifiques concernant les risques pour la santé liés aux produits à vaporiser ne sont pas suffisantes. Elles proposent de reformuler l’al. 1 afin de mieux tenir compte de cette situation. Selon APS, les produits cannabiques à vaporiser ne devraient pas être autorisés, car les données disponibles pour une évaluation adéquate de la nocivité sont insuffisantes.
Art. 24 (Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques à avaler ou à appliquer dans la bouche)
1 Les produits cannabiques liquides à avaler ou à appliquer dans la bouche sont dotés d’un dispositif de dosage approprié. 2 Ils répondent aux exigences de sécurité et de qualité de la législation sur les denrées alimentaires dans la mesure où cellesci leur sont applicables.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les exigences de sécurité et de qualité applicables en vertu de la législation sur les denrées alimentaires.
AG, BL, JU, SG, SO, TG, TI, le parti UDC et l’organe des autorités ACCS proposent une réglementation concrète concernant l’imitation et le risque de confusion entre les produits cannabiques et les denrées alimentaires, afin d’assurer une meilleure distinction. Cette mesure est absolument indispensable, car toute confusion pourrait entraîner des risques considérables pour la santé, en particulier pour les enfants.
BE, BS, GE, JU, SO, TG, TI, ZG, ZH et l’organe des autorités ACCS demandent que les définitions des produits figurant dans le projet de loi soient formulées de manière à ce que la distinction entre les produits relevant de cette législation et les denrées alimentaires au sens de la LDAl soit claire.
ASSGP fait remarquer qu’il faut également exclure tout risque de confusion avec des produits médicaux et qu’il convient de réglementer cette question en conséquence.
Art. 25 (Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques à priser ou à appliquer sur la peau)
1 Les produits cannabiques à priser ou à appliquer sur la peau répondent aux exigences de sécurité et de qualité de la législation sur les denrées alimentaires dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.
2 Le Conseil fédéral définit les exigences de sécurité et de qualité applicables en vertu de la législation sur les denrées alimentaires.
TI, la commission extraparlementaire CFANT et l’organisation spécialisée APS doutent que les produits cannabiques destinés à une application sur la peau aient une finalité récréative ou non médicale. TI propose de les réglementer, le cas échéant, à une date ultérieure en tant que « produits cannabiques de type nouveau » (cf. art. 6). Pour CFANT et APS, cela s’applique également aux produits cannabiques à priser.
SG fait remarquer que les exigences en matière de législation alimentaire ne s’appliquent qu’aux produits à priser classés comme objets de consommation courante. Si les produits sont répertoriés dans la LPTab, les exigences prévues par cette loi devraient s’appliquer. Toutefois, comme ces produits seraient déjà réglementés dans le présent projet, les exigences découlant d’autres lois seraient inapplicables.
Les représentants de la branche IG Hanf estiment que les produits cannabiques sous forme de poudre ou sous toute autre forme ne constituent pas une forme de produit appropriée et proposent la suppression de cette disposition.
Art. 26 (Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques contenant du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique) Les produits cannabiques ne doivent pas se composer exclusivement de THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique.