Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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CBS propose d’inclure, sous une nouvelle let. d, également les maladies causées par le tabac.

Art. 31 (Mises en garde pour d’autres catégories de produits cannabiques)

1 Pour les produits cannabiques à avaler, la mise en garde suivante complète les mises en garde générales visées à l’art. 29, al. 1: « L’effet retardé de ce produit cannabique augmente le risque de surdosage ».

2 Le Conseil fédéral peut définir des mises en garde spécifiques pour d’autres catégories de produits cannabiques en cas de risques particuliers pour la santé.

CFANT est d’avis que la notion de « surdosage » est trop technique et propose de la remplacer par le terme « malaise » qui est considéré comme plus connu.

Section 4 (Obligations des titulaires d’autorisation)

Art. 33 (Respect des exigences applicables aux produits cannabiques)

1 Les fabricants sont responsables du respect des exigences applicables aux produits cannabiques.

2 Le Conseil fédéral règle les obligations en matière de documentation de l’autocontrôle. Il peut, en tenant compte des normes harmonisées au niveau international, déclarer obligatoires des procédures d’analyse et prescrire un nombre minimal d’échantillons ainsi que le type, la fréquence, la taille et la conservation d’échantillons.

DDS estime que l’auto-régulation n’a aucun effet, d’autant plus qu’il n’existe pas de normes internationales.

Art. 34 (Déclaration des produits cannabiques contenant des additifs)

1 Quiconque fabrique ou importe un produit cannabique contenant des additifs doit le déclarer à l’OFSP au moins six mois avant sa mise à disposition sur le marché.

2 Toute modification substantielle du produit doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

3 La déclaration s’effectue au moyen du système électronique de déclaration des produits du tabac visé à l’art. 26 LPTab1. 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la déclaration.

5 L’OFSP publie les déclarations sur Internet.

BE estime que, dans un souci de surveillance stricte, il faudrait prévoir une obligation de déclarer pour chaque produit cannabique avant sa mise sur le marché. La Confédération devrait aussi avoir la compétence de vérifier les informations dès la notification et d’intervenir immédiatement. BE envisage également la possibilité d’imposer une obligation d’autorisation pour les produits cannabiques. La Confédération devrait donc autoriser les produits cannabiques avant leur mise sur le marché. De manière générale, BE est favorable à un contrôle centralisé par la Confédération BS, les organisations spécialisées AT, AFAJ, CPA, CSAJ, FvS, Infodrog, LLS, PHCH, SSAM, SSPsyS, et FSFP estiment que le système actuel de déclaration des produits du tabac ne remplit sa mission que de manière très limitée et nécessite une adaptation. TI, CFANT et AddiS réclament la mise en place d’un nouveau système de déclaration électronique pour les produits cannabiques, géré par l’OFSP.

Art. 36 (Retrait et rappel)

1 Les titulaires d’une autorisation de fabrication qui constatent que des produits cannabiques qu’ils ont mis à disposition sur le marché peuvent, lors de leur emploi usuel, mettre en danger la santé de façon inattendue ou immédiate, les retirent et les rappellent ou s’assurent d’une autre manière qu’il en résulte le moins de dommages possible pour les consommateurs.

2 L’appel au retrait des produits cannabiques s’effectue au moyen du système de suivi visé à l’art. 85.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités du retrait et du rappel. Il détermine, en particulier, les données à déclarer aux autorités fédérales et cantonales compétentes et ce qui est considéré comme un risque inattendu ou immédiat pour la santé.

Pour BE, un éventuel rappel devrait être effectué par la Confédération, car les produits cannabiques peuvent être commercialisés dans toute la Suisse. De plus, la culture, la fabrication et la vente de