Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Art. 28 (Informations sur le produit)
1 Pour la vente, l’emballage des produits cannabiques porte les indications suivantes:
a. la dénomination spécifique correspondant au genre ou aux propriétés du produit;
b. le nom du fabricant;
c. une indication sur des formes de consommation moins nocives;
d. la déclaration des principes actifs, notamment de la teneur totale en THC et en CBD, en milligrammes et en pourcent;
e. pour les produits cannabiques contenant des additifs: la concentration totale de THC en milligrammes par volume de liquide ou par unité de consommation;
f. pour les produits cannabiques contenant des additifs: la déclaration des additifs;
g. pour les produits contenant du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique: une indication sur le mode de fabrication du principe actif;
h. le numéro du lot;
i. la date limite de conservation;
j. le code de suivi du produit cannabique;
k. les mises en garde;
l. une mention de l’interdiction de remettre le produit à des mineurs;
m. des renseignements sur les services spécialisés dans la prévention et les addictions.
2 L’emballage des produits cannabiques peut en outre porter exclusivement les indications suivantes:
a. les noms du produit et de la marque, dans la mesure où ils ne laissent pas croire que le produit est peu nocif ou dépourvu d’effets nocifs;
b. la date de récolte;
c. la date d’emballage;
d. le poids ou le volume de liquide du produit;
e. pour les produits cannabiques contenant des additifs: la concentration de principes actifs autres que le THC en milligrammes par volume de liquide ou par unité de consommation;
f. la désignation de produit biologique sur la base de l’art. 14, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1;
g. un code QR menant à une information complémentaire sous forme électronique au sens de l’al. 3.
3 La notice ou l’information complémentaire sous forme électronique comporte, outre les indications visées à l’al. 1, les données suivantes:
a. des recommandations neutres d’utilisation et de dosage;
b. des informations factuelles sur les effets, les effets secondaires et les risques liés à la consommation;
c. l’effet de dépendance et la toxicité;
d. des informations sur les dangers d’une consommation mixte avec de l’alcool, des médicaments ou d’autres substances psychoactives;
e. des consignes de stockage;
f. les coordonnées du fabricant ou de l’importateur.
4 Les éléments suivants sont interdits dans la notice ou dans l’information complémentaire sous forme électronique:
a. les indications, marques et signes figuratifs laissant croire qu’un produit est peu nocif ou dépourvu d’effets nocifs, tels que « léger », « doux » ou « naturel »;
b. la mention de propriétés curatives, lénitives ou préventives.
5 L’emballage de graines et de boutures de cannabis vendues à des fins d’auto-approvisionnement porte les indications visées à l’al. 1, let. a à c et k à m. Il doit en outre indiquer le nombre, le rendement moyen de la récolte en condition d’autoapprovisionnement et la teneur totale moyenne en THC et en CBD de la sorte à maturité. Les al. 2 à 4 s’appliquent.
6 Le Conseil fédéral règle la forme et la langue des indications. Il peut prévoir que les emballages, les notices ou les informations complémentaires sous forme électronique comportent d’autres informations.
7 Il fixe les exigences applicables en matière d’étiquetage en vertu de la législation sur les denrées alimentaires pour les produits cannabiques contenant des additifs.