Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Art. 28 (Informations sur le produit)

1 Pour la vente, l’emballage des produits cannabiques porte les indications suivantes:

a. la dénomination spécifique correspondant au genre ou aux propriétés du produit;

b. le nom du fabricant;

c. une indication sur des formes de consommation moins nocives;

d. la déclaration des principes actifs, notamment de la teneur totale en THC et en CBD, en milligrammes et en pourcent;

e. pour les produits cannabiques contenant des additifs: la concentration totale de THC en milligrammes par volume de liquide ou par unité de consommation;

f. pour les produits cannabiques contenant des additifs: la déclaration des additifs;

g. pour les produits contenant du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique: une indication sur le mode de fabrication du principe actif;

h. le numéro du lot;

i. la date limite de conservation;

j. le code de suivi du produit cannabique;

k. les mises en garde;

l. une mention de l’interdiction de remettre le produit à des mineurs;

m. des renseignements sur les services spécialisés dans la prévention et les addictions.

2 L’emballage des produits cannabiques peut en outre porter exclusivement les indications suivantes:

a. les noms du produit et de la marque, dans la mesure où ils ne laissent pas croire que le produit est peu nocif ou dépourvu d’effets nocifs;

b. la date de récolte;

c. la date d’emballage;

d. le poids ou le volume de liquide du produit;

e. pour les produits cannabiques contenant des additifs: la concentration de principes actifs autres que le THC en milligrammes par volume de liquide ou par unité de consommation;

f. la désignation de produit biologique sur la base de l’art. 14, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1;

g. un code QR menant à une information complémentaire sous forme électronique au sens de l’al. 3.

3 La notice ou l’information complémentaire sous forme électronique comporte, outre les indications visées à l’al. 1, les données suivantes:

a. des recommandations neutres d’utilisation et de dosage;

b. des informations factuelles sur les effets, les effets secondaires et les risques liés à la consommation;

c. l’effet de dépendance et la toxicité;

d. des informations sur les dangers d’une consommation mixte avec de l’alcool, des médicaments ou d’autres substances psychoactives;

e. des consignes de stockage;

f. les coordonnées du fabricant ou de l’importateur.

4 Les éléments suivants sont interdits dans la notice ou dans l’information complémentaire sous forme électronique:

a. les indications, marques et signes figuratifs laissant croire qu’un produit est peu nocif ou dépourvu d’effets nocifs, tels que « léger », « doux » ou « naturel »;

b. la mention de propriétés curatives, lénitives ou préventives.

5 L’emballage de graines et de boutures de cannabis vendues à des fins d’auto-approvisionnement porte les indications visées à l’al. 1, let. a à c et k à m. Il doit en outre indiquer le nombre, le rendement moyen de la récolte en condition d’autoapprovisionnement et la teneur totale moyenne en THC et en CBD de la sorte à maturité. Les al. 2 à 4 s’appliquent.

6 Le Conseil fédéral règle la forme et la langue des indications. Il peut prévoir que les emballages, les notices ou les informations complémentaires sous forme électronique comportent d’autres informations.

7 Il fixe les exigences applicables en matière d’étiquetage en vertu de la législation sur les denrées alimentaires pour les produits cannabiques contenant des additifs.

En ce qui concerne les informations sur le produit qui doivent obligatoirement figurer sur l’emballage (al. 1), BL, BS, GE, SG, SO, TI, VD et l’organisation du domaine des addictions et de la prévention Infodrog font remarquer que l’apposition sur les emballages de renseignements sur les services spécialisés dans la prévention et les addictions (let. m) est difficile à mettre en œuvre dans la pratique. En effet, il doit s’agir dans chaque cas de lieux situés à proximité. Ils recommandent plutôt la création