Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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produits cannabiques peuvent être réparties entre différents cantons tout au long de la chaîne commerciale. Cela rendrait un rappel via plusieurs autorités cantonales très difficile.

Section 5 (Contrôle) Art. 37 (Mesures de contrôle)

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes contrôlent le marché et le respect des dispositions du présent chapitre. 2 Les autorités cantonales compétentes contrôlent le respect des exigences visées aux sections 2 et 3. Elles effectuent des analyses de laboratoire par échantillonnage afin de vérifier les teneurs déclarées en principe actif, les impuretés et les additifs problématiques.

3 Aux fins visées aux al. 1 et 2, les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent exiger des titulaires d’autorisation qu’à titre gratuit:

a. ils fournissent les renseignements nécessaires;

b. ils procèdent à des investigations ou les tolèrent;

c. ils donnent accès à leurs locaux et installations et présentent les stocks de plantes de cannabis, de matériel initial et de produits cannabiques ainsi que tous les justificatifs y afférents;

d. ils fournissent, sur demande, des échantillons conservés ou des échantillons à des fins de contrôle ou autorisent le prélèvement d’échantillons.

4 Les autorités cantonales compétentes informent sans délai l’OFSP lorsqu’elles constatent des irrégularités ou des infractions graves.

5 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent prendre, aux frais de l’entreprise contrôlée, toute mesure propre à éliminer une situation illégale. Elles peuvent notamment:

a. interdire la mise à disposition des produits contrôlés sur le marché;

b. ordonner le rappel, le retrait ou la destruction des produits contrôlés.

6 Les autorités cantonales compétentes déclarent tous les ans à l’OFSP les mesures de contrôle effectuées, dans la forme prescrite par celui-ci.

7 Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut en particulier prescrire des procédures reconnues de prélèvement d’échantillons et d’analyse, un nombre minimal de contrôles et définir des exigences en matière de rapports, de documentation et de déclaration des mesures de contrôle effectuées.

Étant donné que la mise en place et la gestion des mesures de contrôle visant à vérifier les produits cannabiques sont coûteuses, alors que le nombre prévu d’échantillons est plutôt faible, BE, BL, BS, GE, SO, TG, TI, VD et ACCS recommandent la création d’une base légale pour un service d’analyse centralisé fonctionnant sur mandat. L’analyse payante des produits pourrait ainsi être effectuée par un prestataire centralisé. Le prélèvement d’échantillons, l’appréciation juridique et les mesures d’exécution seraient en revanche assurés par les cantons. GE demande d’ajouter une nouvelle disposition qui décrit ce qu’il faut contrôler. Ceci inclurait les éléments concernant le contrôle en matière de qualité, de sécurité des produits, mais aussi le respect des exigences relatives à l’emballage, aux informations sur les produits et aux mises en garde, à la publicité, et à l’accès. En plus, GE demande d’ajouter encore dans cet article une disposition avec les éléments relatifs aux financements des contrôles. UVS, CDVD, SCPVS demandent que les communes concernées soient immédiatement informées des infractions graves. Du point de vue de la police, elles seraient également favorables à ce que les mesures de contrôle prévues s’appliquent également à la police. Pour la prévention du commerce illégal, il faudrait permettre à la police de prendre des mesures de contrôle dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches. BE demande que ce soit à la Confédération qu’incombe le contrôle du respect des exigences de qualité des entreprises de culture et de fabrication autorisées. DDS fait remarquer que les contrôles doivent impérativement être effectués à l’improviste.