Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Art. 40 (Conditions d’octroi de la concession)

1 La concession peut être octroyée si le requérant:

a. est une personne morale de droit privé qui a son siège en Suisse;

b. vend des produits cannabiques dans un but non lucratif;

c. affecte intégralement les éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques, dans la mesure où ils dépassent la rémunération adéquate de la part de capital propre, à la prévention, à la réduction des risques et à l’aide en cas d’addiction en conformité avec les stratégies cantonales et nationales en matière de santé;

d. offre la garantie d’une exploitation de vente régulière et d’une activité commerciale irréprochable;

e. désigne une personne responsable de la concession;

f. prouve que la personne responsable de la concession n’a pas d’inscription au casier judiciaire pour des infractions à la LStup1 ou à la présente loi;

g. garantit que les salaires sont conformes aux usages locaux, professionnels et sectoriels et qu’aucune provision sur les ventes au sens de l’art. 322b du code des obligations2 n’est convenue, et

h. atteste qu’un éventuel local de consommation répond aux exigences de l’art. 43.

2 Les cantons peuvent prévoir que les points de vente doivent respecter une distance minimale par rapport aux établissements de formation accueillant des mineurs.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités des conditions d’octroi de la concession, en particulier le calcul de la rémunération adéquate de la part de capital propre.

GE propose, comme condition supplémentaire à l’octroi de la concession en vertu de l’al. 1, que le requérant soit tenu d’élaborer un plan de prévention, de santé et de protection de la jeunesse. UVS exige que le requérant présente un tel plan dès le début de la procédure. CDVD demande que la prévention et la protection des mineurs soient mieux intégrées dans cette disposition.

GE propose, comme condition supplémentaire, que le requérant soit tenu d’élaborer un plan de formation du personnel de vente.

La vente de produits cannabiques à but non lucratif (al. 1, let. b) est rejeté par le PLR et les représentants de la branche IG Hanf. Selon PLR, une interdiction légale de réaliser des bénéfices n’est ni justifiée sur le plan factuel ni pertinente du point de vue de l’économie de marché, et conduirait à long terme à des structures inefficientes. Pour garantir la stabilité d’un marché légal, les points de vente à but lucratif soumis à une réglementation sont indispensables. Pour IG Hanf, les points de vente doivent pouvoir réaliser des bénéfices afin que l’offre légale puisse concurrencer le marché illégal. Les points de vente seraient déjà soumis à une interdiction totale de la publicité, à une taxe d’incitation, à des règles strictes et à une surveillance étroite.

BL estime que la méthode envisagée pour la rémunération du capital propre (al. 1, let. c) est difficile à mettre en œuvre dans la pratique et propose de s’inspirer de la loi sur les jeux d’argent (LJAr)18, qui prévoit un prélèvement maximal sur les bénéfices des casinos. BL propose un prélèvement maximal de 10 % sur les bénéfices éventuels tirés de la vente de cannabis.

En ce qui concerne l’affectation des bénéfices (al. 1, let. c), différentes préoccupations ont été soulevées :

- Selon BE, BL, BS, GE, NE, NW, SG, SO, TI, VD, VS, ZH ainsi que CDAS et les partis PSS et Les VERT-E-S, les bénéfices issus de la vente de cannabis ne devraient pas être répartis par les titulaires de concession mais uniquement par les cantons. En effet, la prévention et les soins de santé relèvent de la responsabilité des cantons, qui en assument la majeure partie des coûts. C’est également ce que demandent UVS, AMCS, CDCA, CDVD, les organisations spécialisées AddiS, AFAJ, AT, CPA, FvS, GREA, iuAG, LLS, PHCH, SSPsyS et SSAM ainsi que FSFP. BE

18 RS 935.51