Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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- AG demande une formulation plus précise car la formulation est trop vague et enfreint le principe « nulla poena sine lege » : ni les personnes soumises à la loi, ni les autorités et tribunaux chargés de l’appliquer ne savent clairement ce que l’on entend par « formation suffisante ».

- TI fait remarquer que la formation du personnel n’est pas suffisante à elle seule. Elle ne garantit pas que ces mesures seront effectivement mises en œuvre dans la pratique. C’est pourquoi cette disposition doit être complétée par des obligations procédurales et des outils concrets afin de conseiller activement la clientèle, d’intervenir à temps en cas de signes de consommation problématique, de promouvoir une consommation présentant le moins de risques possibles et d’atteindre les personnes vulnérables.

- VD demande que la formation doive répondre à un cahier des charges spécifique et donner lieu à une certification en bonne et due forme. Si la formation est suivie et sa bonne compréhension attestée par un examen réussi, l’autorité de contrôle pourra se contenter de vérifier la détention du titre prouvant son obtention. Si tel n’est pas le cas, les appréciations différentes, selon les régions et/ou les personnes en charge des contrôles, provoqueront une application différenciée du cadre légal. SPHD propose également une formation certifiée et précise que celle-ci doit être dispensée par un service spécialisé dans la prévention et les addictions.

- AddiS et SPHD proposent en outre de renouveler la formation à intervalles réguliers. AddiS ajoute que selon l’expérience faite à Cann-L, les connaissances risquent d’évoluer rapidement, les bons réflexes risquent d’être perdus au fil du temps. Un suivi régulier permettrait de remettre les équipes de ventes à niveau et les remotiver. L’expérience des achats-tests montre qu’une formation doit être récurrente pour porter ses fruits.

- Pharmasuisse estime qu’il est impératif que la distribution de produits cannabiques à des fins non médicales soit exclusivement assurée par des professionnels qualifiés et demande que la remise de cannabis soit effectuée uniquement par des professionnels formés et agréés. Il n’est pas nécessaire que ce soient forcément des professionnels de la santé, à condition qu’ils aient reçu une formation suffisante.

Concernant l’obligation de conseil des points de vente (al. 1, let. d), BE fait remarquer que cette disposition pourrait être appliquée avec pragmatisme, de sorte que la clientèle régulière n’ait pas à être informée à chaque fois des risques qu’entraîne la consommation et au sujet des alternatives moins risquées.

UVS et CDVD suggèrent d’imposer en outre aux points de vente l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un protocole relatif aux mineurs. Celui-ci devrait inclure des messages de prévention, des informations sur les établissements spécialisés et des recommandations visant à réduire les risques liés à la consommation.

En ce qui concerne la garantie de repérage et d’intervention précoces en cas de consommation problématique (al. 1, let. e), BE estime que ces comportements risquent de ne pas être suffisamment identifiés par le personnel, qui dispose probablement de peu de connaissances thérapeutiques. Aucune information concernant les offres thérapeutiques ne pourrait donc être délivrée. AI demande la mise en place de services de conseil obligatoires visant à promouvoir une consommation présentant le moins de risques possible et de procédures contraignantes pour le repérage précoce des consommations problématiques.

Selon BS, il convient de vérifier la quantité maximale pouvant être achetée dans les points de vente et, le cas échéant, de la réduire. La quantité remise par vente est également trop élevée pour iuAG. Cette position est justifiée par les enseignements tirés des essais pilotes, pour lesquels l’OEPStup19 autorise un maximum de 10 grammes par achat. Cette limitation permet que la consommation à des fins privées

19 RS 812.121.5