Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats

BE est favorable au maintien de conditions salariales équitables et soutient par conséquent la majorité. TI, PVL, CDCA ainsi que des organisations du domaine des addictions et de la prévention (AT, CPA, FvS, Infodrog, LLS, PHCH) et du domaine de la jeunesse (AFAJ, CSAJ) rejettent la proposition de minorité car les commissions sur les ventes peuvent encourager la consommation et entraîner des conflits d'intérêts. TI, FvS et SSPsyS ajoutent que ce conflit d’intérêt est observable dans la mise en œuvre de la loi sur les jeux d'argent, où les points de vente proposent des jeux d'argent avec des commissions de vente et sont en même temps responsables de la protection des joueurs.

Art. 41 (Octroi, transmissibilité, durée de validité et renouvellement de la concession)

1 L’autorité cantonale compétente octroie la concession sur demande.

2 La demande doit être accompagnée d’un extrait du casier judiciaire de la personne responsable de la concession.

3 La concession n’est pas transmissible.

4 Elle a une durée maximale de dix ans.

5 L’autorité cantonale compétente peut modifier ou renouveler la concession sur demande.

6 Le Conseil fédéral règle les autres modalités concernant le contenu de la demande.

APS demande que la durée de la concession, conformément à l’al. 4, soit ramenée à cinq ans au maximum. RaSC demande quant à lui une durée maximale de 15 ans.

Section 2 (Points de vente) Art. 42 (Exigences)

1 Le concessionnaire s’assure que dans les points de vente:

a. les plans de sécurité, de protection de la jeunesse et de protection des consommateurs sont mis en œuvre;

b. une infrastructure adéquate, en particulier en matière de protection contre le vol des produits cannabiques, est présente;

c. une formation suffisante du personnel de vente, en particulier en matière de protection de la santé, de réduction des risques et de détection précoce d’une consommation problématique est garantie;

d. les clients sont informés des risques qu’entraîne la consommation de cannabis et sont conseillés individuellement et de manière circonstanciée sur les formes de consommation présentant moins de risques;

e. le repérage et l’intervention précoces en cas de consommation problématique sont pratiqués;

f. la quantité remise par vente ne dépasse pas une teneur totale en THC de cinq grammes;

g. exclusivement des produits cannabiques et des graines et des boutures de cannabis à des fins d’autoapprovisionnement ainsi que des accessoires pour la consommation, pour autant qu’ils servent à la réduction des risques, et des accessoires destinés à l’auto-approvisionnement, sont vendus;

h. des produits cannabiques non fumés et à faible teneur totale en THC sont également proposés;

i. les produits cannabiques sont vendus exclusivement dans les espaces dédiés à la vente;

j. les produits cannabiques ne sont vendus qu’à des personnes majeures détentrices de la nationalité suisse ou d’un titre de séjour en Suisse, à l’exception des titulaires d’une autorisation de courte durée;

k. l’âge des clients est vérifié à l’aide d’une pièce d’identité officielle;

l. l’interdiction de vente aux personnes mineures est indiquée de manière bien visible et lisible;

m. les produits cannabiques ainsi que les graines et les boutures de cannabis ne sont vendus que dans l’emballage original des fabricants, et

n. les produits cannabiques sont éliminés de manière appropriée.

2 Le personnel de vente se concerte avec des services appropriés spécialisés dans la prévention et les addictions à propos du repérage et de l’intervention précoces visés à l’al. 1, let. e.

3 Dans des cas dûment motivés, les cantons peuvent autoriser la vente d’autres produits en dérogation à l’al. 1, let. g. La vente d’alcool et de produits du tabac est interdite dans tous les cas.

PEV demande que les enfants et les jeunes n’aient pas accès aux points de vente. En ce qui concerne la formation du personnel de vente (al. 1, let. c), plusieurs préoccupations ont été soulevées :