Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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soit suffisamment couverte, sans qu’il soit possible d’acquérir de grandes quantités de manière incontrôlée.
APS se prononce, dans une optique de réduction des risques, en faveur d’un abaissement de la quantité maximale autorisée à 2,5 grammes de THC. Cela aurait l’avantage de détecter beaucoup plus rapidement des achats fréquents de plus petites quantités, et donc un comportement de consommation problématique, que les achats de quantités plus importantes ne le permettent.
UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS demandent des restrictions d’achat. Il est contraire à l’idée de prévention que le cannabis puisse être acheté sans restriction. Cela rendrait vain l’objectif de prévention de la consommation problématique et augmenterait considérablement le risque de revente illégale incontrôlée. CCPCS demande que des limites quotidiennes ou mensuelles soient fixées pour les achats, sur le modèle de l’OEPStup. UVS, CDVD et SCPVS proposent la même mesure, éventuellement accompagnée d’une légère augmentation des quantités.
En ce qui concerne les exigences relatives à l’assortiment de produits vendus (al. 1, let. g), UVS et CDVD suggèrent que les points de vente proposent une gamme d’accessoires d’aide à la consommation et conseillent les consommateurs en conséquence, même si certains de ces articles ne servent pas en soi à réduire les risques, comme le prévoit la disposition.
En ce qui concerne les personnes auxquelles il est permis de vendre des produits cannabiques (al. 1, let. j), GREA estime qu’une précision s’impose. Il existerait une confusion terminologique entre, d’une part, les titres de séjour au sens strict (permis B, C, ou L) et, d’autre part, les statuts relevant du domaine de l’asile ou de la protection provisoire. Il considère par ailleurs que l’exclusion du marché régulé du cannabis des titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) n’apparaît pas justifiée. Leur exclusion risquerait d’alimenter le marché illégal. Cette préoccupation est également soulevée, par analogie, dans le contexte de la vente en ligne (cf. art. 52).
SSML propose la suppression de l’al. 1, let. j, une restriction fondée sur la nationalité ou le titre de séjour risquant d’encourager le commerce illégal par des personnes non autorisées, qui pourraient alors se procurer ces produits sur un marché illégal.
Les cantons AG, BL, BS, GE, SG, SO, TI, VD et ZG, UVS, les organes des autorités CDCA et CDVD, iuAG et les organisations spécialisées FvS et SSPsyS considèrent comme trop peu contraignante l’exigence de concertation du personnel de vente avec les services spécialisés dans la prévention et les addictions (al. 2). La collaboration est absolument indispensable. Il convient de prévoir la conclusion d’un accord de coopération avec un service local spécialisé dans la prévention et les addictions. Cet échange devrait en outre avoir lieu régulièrement. BL précise que cela permettrait d’assurer une mise en œuvre cohérente à l’échelle nationale.
Selon BE, l’al. 2 ne précise pas suffisamment si le personnel de vente doit échanger des informations avec les services spécialisés dans la prévention et les addictions de manière nominative ou anonyme. Afin de tenir pleinement compte du principe de légalité, BE propose un ajout.
Concernant la possibilité de vendre des produits autres que les produits cannabiques (al. 3), IG Hanf demande que la vente de boissons au chanvre et de produits cannabiques comestibles (edibles) dont la teneur en THC est inférieure à 1 % soit expressément autorisée.
Art. 43 (Exigences applicables aux locaux de consommation)
1 Le concessionnaire s’assure que dans les locaux de consommation : a. les exigences prévues par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif sont remplies1; b. la surveillance, en particulier l’application de l’interdiction d’accès aux mineurs, est garantie.
2 Dans le local de consommation, la consommation de boissons alcoolisées ainsi que le service sont interdits.
3 L’accès au local de consommation est interdit aux mineurs.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la conception des locaux de consommation ainsi que les exigences relatives à la ventilation qui vont au-delà des dispositions de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif.