Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Art. 46 (Achats tests)

1 Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’un produit cannabique par une personne mandatée à cet effet, un mineur en cas de vérification de l’âge.

2 L’autorité cantonale compétente procède à des achats tests pour vérifier le respect de la limite d’âge ou mandate à cet effet une organisation spécialisée reconnue.

3 Elle peut également vérifier le respect des dispositions suivantes dans le cadre des achats tests:

a. le conseil individuel;

b. la limite de vente.

4 Si des mineurs participent aux achats tests, les informations obtenues à cette occasion ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:

a. le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci ont donné leur accord écrit quant à sa participation aux achats tests;

b. l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue constate que le mineur:

1. convient pour l’engagement prévu, et

2. a été dûment préparé à l’engagement;

c. le mineur intervient de manière anonyme et est accompagné par un adulte;

d. aucune mesure n’est prise pour dissimuler l’âge réel du mineur;

e. un procès-verbal de l’achat test, étayé de documents, est dressé sans délai;

f. les cantons communiquent tous les ans à l’OFSP les achats tests effectués.

5 Si seuls des adultes participent aux achats tests, les informations obtenues à cette occasion ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions prévues à l’al. 4, let. e et f, sont réunies.

6 Le Conseil fédéral règle:

a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;

b. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;

c. les exigences liées au procès-verbal, à la documentation et à la communication des achats tests effectués;

d. la communication des résultats aux points de vente concernés.

AG suggère d’aligner la procédure des achats tests pour le cannabis sur celle en vigueur pour l’alcool et le tabac. Les organisations spécialisées AT et LLS ainsi que l’association professionnelle de la police FSFP demandent que le respect de l’âge minimum requis soit ajouté comme motif de réexamen à l’al. 3. Aux yeux de villes (UVS, CDVD) et de la police (CCPCS, SCPVS), il n’est pas compréhensible que les restrictions prévues (al. 5) s’appliquent en cas d’utilisation des informations dans le cadre de procédures pénales et administratives, et ils demandent que l’alinéa correspondant soit entièrement supprimé. La police doit toujours être habilitée à effectuer des tests et des achats fictifs. L’exploitabilité de preuves en matière pénale est en outre déjà réglementée de manière exhaustive par le Code de procédure pénale et les lois cantonales sur la police. Un lien avec la let. f (déclaration annuelle à l’OFSP) ne semble pas non plus pertinent. Dans le pire des cas, la réglementation proposée conduirait à ce que les responsables resteraient impunis et ne risquent pas de sanctions en matière d’autorisations (menace de retrait de concession, etc.). Afin de s'assurer de la protection des mineurs AddiS demande d’ajouter l’obligation d’effectuer, en cas d'échec d’un achat-test, un nouveau contrôle dans les trois mois qui suivent.