Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Si le législateur devait maintenir la compétence de la Confédération, BL et CDCA demandent de prévoir la possibilité d’une transmission à une organisation de droit public. GE et APS proposent que seules des organisations à but non lucratif se voient octroyer une concession pour la vente en ligne.
Selon FDP, un monopole national sur la vente en ligne serait inefficace, hostile à l’innovation et problématique pour le fédéralisme. La compétence devrait être transférée aux cantons, ce qui permettrait de proposer une offre en ligne moderne, conviviale et économiquement viable, indispensable pour éliminer le marché illégal. En outre, il convient de préciser dans cette disposition que les offres en ligne peuvent être proposées par des fournisseurs privés.
Selon les représentants de la branche IG Hanf, le commerce en ligne devrait être réglementé par les cantons ou par le biais de concordats plutôt que par une concession unique accordée par la Confédération. Cela contribuerait à la mise en place du contrôle souhaité et permettrait d’éviter toute concurrence entre les cantons et la Confédération en matière de vente. Un monopole mettrait en péril la sécurité des produits et leur qualité à long terme.
Les organisations du domaine des addictions et de la prévention CPA, Infodrog, PHCH et du domaine de la jeunesse AFAJ et CSAJ estiment que les conditions d’octroi d’une concession pour la vente physique ou en ligne doivent être largement identiques. Elles considèrent en outre qu’il est important de proposer une gamme de produits adéquate via la vente en ligne, afin que les consommateurs ne se tournent pas à nouveau vers le marché illégal.
SSAM suggère d’examiner l’octroi de deux concessions pour contrer la tendance à l’inertie d’un monopole de distribution et favoriser une offre adéquate de produits à faible risque.
Ig Hanf et VLI demandent que la concession soit remplacée par une autorisation, car celle-ci offrirait un cadre juridique plus libéral, plus axé sur le marché et plus stable.
Art. 49 (Conditions d’octroi de la concession)
1 La concession peut être octroyée si le requérant:
a. est une personne morale de droit privé qui a son siège en Suisse;
b. vend des produits cannabiques dans un but non lucratif;
c. affecte intégralement les éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques, dans la mesure où ils dépassent la rémunération adéquate de la part de capital propre, à la prévention, à la réduction des risques et à l’aide en cas d’addiction en conformité avec les stratégies nationales en matière de santé;
d. offre la garantie d’une exploitation de vente régulière et d’une activité commerciale irréprochable;
e. désigne une personne responsable de la concession;
f. prouve que la personne responsable de la concession n’a pas d’inscription au casier judiciaire pour des infractions à la LStup1 ou à la présente loi, et
g. garantit que les salaires sont conformes aux usages locaux, professionnels et sectoriels et qu’aucune provision sur les ventes au sens de l’art. 322b du code des obligations2 n’est convenue.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités des conditions d’octroi de la concession, en particulier le calcul de la rémunération adéquate de la part de capital propre.
En ce qui concerne l’affectation des bénéfices (al. 1, let. c), différentes préoccupations ont été soulevées :
- Pour les cantons GE, JU, LU, NE, NW, OW, TI, SO, VS ainsi que CDAS et AMCS, il faut également s’assurer que les bénéfices et les recettes fiscales issues de la vente en ligne soient partagés entre la Confédération et les cantons. Cette mesure est nécessaire, car les cantons supportent la majeure partie des coûts induits dans le domaine de la santé, de la prévention, de la police et de la justice.
- Si la compétence en matière de vente en ligne restait du ressort de la Confédération, les cantons BS, BL, GE, SG, TI ainsi que CDCA et iuAG sont d’avis que ces bénéfices devraient être versés par le concessionnaire à l’OFSP, qui affecterait ces montants à un fonds spécial. Ces moyens financiers pourraient également être versés aux cantons au prorata et être utilisé par ceux-ci à