Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Art. 52 (Exigences applicables au concessionnaire)
1 Le concessionnaire répond aux exigences suivantes:
a. il met en œuvre un plan de sécurité, de protection de la jeunesse et de protection des consommateurs;
b. il dispose d’une infrastructure adéquate, en particulier en matière de protection contre le vol des produits cannabiques;
c. il garantit une formation suffisante du personnel de vente, en particulier en matière de protection de la santé, de réduction des risques et de repérage précoce d’une consommation problématique;
d. il veille à l’enregistrement des clients sur la plateforme de vente;
e. il informe les clients des risques qu’entraîne la consommation de cannabis, les conseille individuellement et de manière circonstanciée sur les formes de consommation présentant moins de risques;
f. il assure le repérage et l’intervention précoces en cas de consommation problématique;
g. il met en place un système assurant que la quantité remise par vente ne dépasse pas une teneur totale en THC de cinq grammes;
h. il vend exclusivement des produits cannabiques et des graines et des boutures de cannabis à des fins d’autoapprovisionnement ainsi que des accessoires pour la consommation, pour autant qu’ils servent à la réduction des risques, et des accessoires destinés à l’auto-approvisionnement;
i. il propose également des produits cannabiques non fumés et à faible teneur totale en THC;
j. il ne vend des produits cannabiques qu’à des personnes majeures détentrices de la nationalité suisse ou d’un titre de séjour en Suisse, à l’exception des titulaires d’une autorisation de courte durée;
k. il vérifie l’âge des clients au moyen d’un système de contrôle de l’âge;
l. il indique de manière bien lisible, lors de l’accès à la plateforme de vente, l’interdiction de vente aux personnes mineures;
m. il ne vend des produits cannabiques ainsi que des graines et des boutures de cannabis que dans l’emballage original des fabricants;
n. il élimine les produits cannabiques de manière appropriée.
2 Le personnel de vente se concerte avec des services appropriés spécialisés dans la prévention et les addictions à propos du repérage et de l’intervention précoces visés à l’al. 1, let. f.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne:
a. la plateforme de vente;
b. les exigences relatives au contrôle des quantités achetées, et
c. les exigences relatives au système de contrôle de l’âge.