Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Art. 54 (Retrait, restriction et suspension de la concession)
1 L’OFSP retire la concession sans droit à indemnisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. le concessionnaire:
1. a obtenu la concession sur la base d’indications incomplètes ou inexactes,
2. n’a pas démarré l’exploitation de la concession dans le délai fixé, ou
3. cesse d’exploiter la concession pendant une période prolongée, à moins d’y être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté; ou que
c. le concessionnaire ou une personne chargée de gérer la concession enfreint de manière grave ou répétée les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, des dispositions d’exécution ou de la concession.
2 Il peut suspendre la concession, la restreindre ou l’assortir de conditions et de charges supplémentaires.
FSFP estime qu’une condamnation pénale à plus de six mois devrait entraîner le retrait de la concession.
4.1.6 Chapitre 6 (Importation, transit et exportation) Art. 57 (Interdiction d’importation, de transit et d’exportation)
L’importation, le transit et l’exportation de stupéfiants ayant des effets de type THC sans autorisation sont interdits.
BE demande d’interdire le commerce de gros et l’activité de courtier ou d’agent concernant les stupéfiants de type THC importés, en transit ou exportés. VLI propose d’autoriser l’importation, le transit et l’exportation par des particuliers, pour leur usage personnel, d’une quantité maximale de 50 grammes. Même si cela n’est actuellement autorisé dans aucun pays voisin, cela pourrait changer et il serait donc approprié de le prévoir dans le projet. DDS s’oppose par principe à toute forme d'importation, de transit et d’exportation. Cela favoriserait le trafic international de drogue.
Art. 58 (Régime de l’autorisation)
1 L’importation et l’exportation de matériel initial et de produits cannabiques sont régies par les dispositions de l’art. 5, al. 1, LStup1.
2 L’exportation de matériel initial et de produits cannabiques n’est autorisée que si l’importation est autorisée dans l’État destinataire et qu’une autorisation d’importation correspondante a été accordée conformément aux conventions internationales.
3 Le contrôle du transit est régi par l’art. 5, al. 2, LStup.
Selon GREA, il serait préférable, afin de distinguer le marché médical du marché non médical, de ne pas confier à Swissmedic la tâche d’octroi des autorisations pour l’importation ou l’exportation.
Art. 60 (Conditions d’autorisation et obligations du titulaire de l’autorisation)
1 L’autorisation d’importation et d’exportation est subordonnée à une autorisation de culture ou de fabrication visée à l’art. 15. 2 Les titulaires d’une autorisation de culture peuvent exporter le cannabis qu’ils ont cultivé.
3 Les titulaires d’une autorisation de fabrication peuvent importer et exporter du matériel initial et des produits cannabiques. 4 Les titulaires d’une autorisation d’importation s’assurent que les exigences visées au chapitre 4, sections 2 à 4, sont remplies au moment de la mise à disposition sur le marché de produits cannabiques.