Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Concept alternatif concernant l’imposition, Minorité (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
L’avant-projet est modifié de sorte que la vente de cannabis – de manière analogue à la vente de tabac – soit soumise à un impôt au lieu d’une taxe d’incitation. L’impôt est conçu de manière analogue à l’impôt sur le tabac.
PEV et UDC sont favorables à la proposition de minorité. Parmi les organisations du domaine des addictions et de la prévention, CBS est favorable à la proposition de minorité, tandis que DDS et EgD y sont favorables sous réserve de modifications.
AI, BL, BS, GE, LU, NW, SG, SO, VD, VS ainsi que CDAS et les partis PVL et PSS sont défavorables à la proposition de minorité, tout comme CDCA et AMCS. Parmi les organisations du domaine des addictions et de la prévention, 8 y sont défavorables (AddiS, APS, AT, FvS, GREA, LLS, SSPsyS et SSAM). Ig Hanf et les organisations de la société civile AFAJ et VLI sont aussi défavorables à la proposition de minorité.
UDC estime que la vente de produits cannabiques doit être soumise à un impôt et non à une taxe d’incitation. Cet impôt devrait être conçu de la même manière que l’impôt sur le tabac et être intégralement reversé à l’AVS. PEV préfère un impôt à une taxe d’incitation.
AI, BS, GE, NW, SO, VS ainsi que CDAS et CDCA justifient leur opposition en affirmant que la solution proposée consiste à transférer les fonds vers la caisse générale de la Confédération (AVS) et ne tient pas suffisamment compte de la charge considérable liée à l’exécution incombant aux cantons.
GREA fait valoir que l’instauration d’un impôt compromettrait la réglementation du cannabis, car elle nécessiterait une modification de la Constitution.
Art. 62 (Objectifs de l’incitation)
1 Sur l’ensemble des produits cannabiques vendus, la part des produits cannabiques à fumer et de tous les produits cannabiques ayant des effets nocifs comparables doit représenter, annuellement:
a. moins de 50 % dès la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b. moins de 20 % dès la vingt-cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La part des produits cannabiques sans additifs dont la teneur totale en THC est inférieure à 10 % doit représenter, annuellement:
a. au moins 30 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus dès la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b. au moins 50 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus dès la vingt-cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Dès la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la quantité totale de THC vendue annuellement par habitant ne doit pas être supérieure à 10 % de la quantité totale moyenne de THC vendue annuellement par habitant entre la cinquième et la neuvième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires.
5 L’OFSP extrait du système de suivi visé à l’art. 85 les indicateurs pertinents pour le contrôle de la réalisation des objectifs.
BS et iuAG estiment que les objectifs de l’incitation sont trop ambitieux et demandent qu’un ajustement soit envisagé. CCPCS doute que ces objectifs soient réalistes et apprécierait que l’on accorde la priorité à la lutte contre le marché illégal plutôt que d’essayer d’influencer les modes de consommation.
BE s’oppose à une augmentation de la consommation et demande que la réduction à long terme de la consommation de cannabis soit inscrite comme objectif.
UDC réclame des délais plus courts pour atteindre les objectifs de l’incitation. PEV et UDF demandent des objectifs plus stricts. UDF demande qu’un objectif de l’incitation vise à réduire la consommation à 5 % de la population. PEV propose de nouveaux objectifs à la place de ceux qui étaient prévus : la proportion de consommateurs de cannabis dans la population devrait rester inférieure à 5 %, et la proportion de personnes ayant une consommation problématique devrait rester inférieure à 0,1 %. Ces objectifs sont nécessaires pour la santé publique. L’organisation spécialisée dans le domaine des