Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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addictions CBS demande également des objectifs plus ambitieux. Les objectifs proposés ne permettraient pas de réduire la consommation problématique et leurs limites seraient trop élevées et leurs délais trop longs. Des objectifs de réduction de la fréquence de consommation, de la consommation problématique et de la teneur en THC par rapport aux niveaux actuels sont demandés. Selon APS, la taxe d’incitation ne devrait servir qu’à stabiliser ou, idéalement, à réduire la prévalence globale de la consommation de cannabis. Cela ne serait possible que si la période d’observation et d’évaluation (al. 3) était raccourcie.
CDCA fait remarquer qu’un échec à atteindre les objectifs ne doit pas être assimilé à un échec de la réglementation.
Ville de Berne propose de compléter cet article par un objectif visant à protéger les mineurs.
VLI propose comme objectif principal de l’incitation que le marché illégal ne représente pas plus de 25 % du marché total du cannabis. Un deuxième objectif pourrait être la réduction déjà prévue de la consommation de produits cannabiques à fumer au profit de modes de consommation moins risqués. La réduction de la teneur en THC n’est toutefois pas une solution. Il vaut mieux viser un rapport CBD/THC de 4:1. Cela correspondrait également à la pratique actuelle des consommateurs expérimentés, qui ajouteraient du chanvre riche en CBD à leurs préparations.
AddiS propose l’ajout d’un alinéa de sorte que la Confédération puisse ajuster les objectifs en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Il se peut que les nouvelles connaissances scientifiques viennent étayer les réflexions et qu'une adaptation des objectifs soit utile.
Art. 62, al. 1, 2 et 3, Minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-
Bieri, Wyssmann)
1 Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi:
a. les produits cannabiques à fumer et tous les produits cannabiques ayant des effets nocifs comparables doivent représenter moins de 20 % de l’ensemble des produits cannabiques vendus annuellement;
b. les produits cannabiques sans additifs dont la teneur totale en THC est inférieure à 10 % doivent représenter au moins 50 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus annuellement.
2 Biffer
3 La quantité totale de THC vendue annuellement par habitant ne doit pas augmenter par rapport à la quantité totale moyenne de THC vendue annuellement par habitant au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
BE est favorable à la proposition de minorité, sous réserve de modifications. Les organisations du domaine des addictions et de la prévention AT et LLS y sont aussi favorables.
BL, SG, VD, les partis PSS et PVL et l’organe des autorités CDCA sont défavorables à la proposition de minorité. Parmi les organisations du domaine des addictions et de la prévention, 9 y sont défavorables (AddiS, APS, DDS, EgD, FvS, GREA, Infodrog, SSAM, SSPsyS), tout comme les organisations de la société civile AFAJ et VLI.
BL, SG et CDCA estiment que le renforcement proposé des objectifs de l’incitation est trop ambitieux.
Art. 63 (Calcul de la taxe d’incitation)
1 La taxe d’incitation se compose d’une taxe sur la teneur en THC du produit cannabique et d’une taxe sur le risque pour la santé lié au type d’utilisation du produit cannabique.
2 Le montant de la taxe sur la teneur en THC se calcule sur la base du poids de THC total contenu dans le produit. Celui de la taxe sur le risque pour la santé lié au type d’utilisation est calculé sur la base du poids ou du volume de liquide du produit cannabique.
3 Le Conseil fédéral classe les catégories de produits cannabiques en catégories de risque en fonction du risque pour la santé que ceux-ci présentent du fait de leur type d’utilisation. Il peut prescrire des normes techniques de sécurité pour chaque catégorie de risque.
4 Il fixe les taux de taxation applicables selon l’al. 2. Il les augmente si les objectifs d’incitation ou les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints. Il peut les réduire en cas d’expansion du marché illégal.