Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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CFANT relève que les moyens nécessaires à l’évaluation devront en partie être mis à disposition avant l'entrée en vigueur de la loi et, donc, avant que la taxe d’incitation ne produise des moyens pour la financer. Il importe que la Confédération réserve des budgets à cet effet avant l’introduction de la loi.

FSFP est d’avis que toutes les propositions destinées au Conseil fédéral dans le cadre de l’évaluation devraient être élaborées conjointement avec les cantons.

APS fait remarquer que la fréquence des évaluations doit être clairement définie et que les recettes de la taxe d’incitation doivent être utilisées également pour évaluer les effets de la loi.

4.1.9 Chapitre 9 (Protection et échange de données)

Art. 70 (Traitement de données)

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes ainsi que les institutions publiques et privées chargées d’accomplir des tâches dans le cadre de la présente loi sont autorisées à traiter ou à sous-traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, dans les domaines suivants:

a. culture et fabrication à titre commercial: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

b. vente: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

c. importation, transit et exportation: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

d. taxes: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

e. autres actes d’exécution effectués par des autorités cantonales et fédérales, notamment dans le cadre de l’octroi d’autorisations et de tâches de surveillance: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

f. information sur le rappel: données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

g. système d’information électronique pour la déclaration des produits visée à l’art. 26 LPTab1: données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;

h. système de suivi électronique visé à l’art. 85: données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication.

2 Les services compétents visés à l’al. 1 peuvent, dans des cas particuliers, traiter d’autres données sensibles, pour autant que cela s’avère absolument indispensable à l’accomplissement des tâches que leur confère la présente loi.

3 Le Conseil fédéral définit la forme et le contenu du traitement et fixe des délais de conservation et de destruction des données.

GE, CDVD et UVS demandent que les délais de conservation des données soient fixés avec précision et que l’anonymisation – par exemple en vue d’études dans le domaine de la santé publique – soit garantie, notamment pour protéger les consommateurs.

Pour CDVD et UVS, il faut s’assurer que les données des personnes physiques qui achètent du cannabis dans des points de vente ou en ligne soient considérées comme particulièrement sensibles. Les systèmes de suivi électroniques tout au long de la chaîne de valeur ne doivent en particulier pas permettre de documenter les quantités achetées individuellement.

Concernant l’al. 1, let. h, BE constate que l’exploitation du système de suivi visé à l’art. 85 est soumise à la législation fédérale sur la protection des données et au contrôle du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Si, dans le cadre de l’art. 85, al. 3, let. b, le Conseil fédéral autorise les autorités cantonales à traiter des données dans le système, ces traitements s’effectuent cependant sous le droit cantonal sur la protection des données et sous la surveillance de l’autorité cantonale responsable de la protection des données. Pour clarifier la situation pour les autorités chargées