Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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SCPVS considère que la double condition prévue à l’al. 2, let. b du projet, qui exige à la fois l’exercice de l’activité à titre professionnel et la réalisation d’un chiffre d’affaires important ou d’un bénéfice substantiel, constitue un obstacle trop élevé. L’expression « par métier » doit donc être supprimée. De même, UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS demandent que, dans l’al. 2, let. c, l’expression « par métier » soit supprimée, le caractère professionnel étant de manière générale très difficile à prouver, la vente « par métier » à proximité immédiate des écoles quant à elle pratiquement impossible à démontrer. Prendre la protection de la jeunesse au sérieux impliquerait de considérer comme une infraction aggravée toute vente dans des écoles ou dans leur périmètre immédiat.
Art. 74 (Contraventions)
Est puni d’une amende quiconque :
a. possède dans l’espace public plus que la quantité autorisée d’un produit cannabique ou d’un produit issu de l’autoapprovisionnement (art. 7);
b. remet gratuitement à une personne adulte plus que la quantité autorisée de produits cannabiques ou de produits issus de l’auto-approvisionnement (art. 8);
c. cultive simultanément entre quatre et dix plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’autoapprovisionnement (art. 12);
d. enfreint, dans le cadre de l’auto-approvisionnement, l’interdiction de fabrication semi-synthétique et synthétique de THC (art. 13);
e. possède à titre privé plus que la quantité autorisée de produits issus de l’auto-approvisionnement (art. 14);
f. enfreint une disposition d’exécution du Conseil fédéral dont la violation est déclarée punissable dans l’ordonnance.
BL considère qu’il y a un manque de cohérence et de concordance entre l’art. 74 et les art. 12 et 14 du projet de loi. Les règles applicables aux mineurs en la matière restent floues, et ne permettent notamment pas de savoir si les seuils applicables sont les mêmes que pour les adultes. De même, la question se pose de savoir s’ils restent impunis, car ils ne sont pas mentionnés dans les art. 12, 14 ou
74. Globalement, la situation juridique concernant les mineurs manquerait de clarté compte tenu de la formulation des dispositions pénales. En outre, une clause générale ferait défaut. Selon la formulation actuelle, tout ce qui n’est pas mentionné à l’art. 74 serait autorisé. Concernant les mineurs en particulier, la formulation actuelle signifie qu’ils ne peuvent pas être pénalisés pour la culture et la possession à titre privé.
ZH estime qu’il conviendrait d’examiner si, afin de renforcer la protection de la jeunesse, la consommation par les mineurs devrait être expressément pénalisée. Cette disposition aurait un effet dissuasif. Par ailleurs, le Ministère public des mineurs pourrait ainsi informer les jeunes des dangers de la consommation de cannabis pour les dissuader de continuer à en consommer.
UVS et SCPVS estiment que l’art. 74 est difficilement compréhensible et qu’il devrait être remanié. Aux côtés de CCPCS, elles demandent que, dans l’intérêt de la protection de la jeunesse, on examine également s’il ne faudrait pas continuer à qualifier l’acquisition, la détention et la consommation par des mineurs de contravention, traitée dans le cadre d’une procédure ordinaire avec dénonciation au Ministère public des mineurs. Cela permettrait de s’assurer de détecter la consommation problématique, de saisir le cannabis et de mener des enquêtes sur l’origine et la distribution du cannabis. Dans le cadre du droit pénal des mineurs, les sanctions pourraient consister en un simple avertissement ou une amende, et dans les cas particulièrement légers, la poursuite pourrait être abandonnée. De plus, des mesures de protection appropriées pourraient être ordonnées en cas d’usage problématique du cannabis. UVS et SCPVS exigent qu’il y ait au minimum une disposition permettant à la police de saisir et de confisquer les produits cannabiques détenus par des mineurs.
AG, AR, GL, GR, SG, TI et CMP font remarquer, en ce qui concerne la let. a, que la définition de la possession autorisée de produits cannabiques issus de l’auto-approvisionnement, telle qu’elle figure à l’art. 7 du projet, n’est pas suffisamment précise (cf. à ce sujet les avis relatifs aux art. 7 et 14). Les limites de quantités doivent être formulées avec clarté pour que les consommateurs et la police sachent ce qui est légal ou non. Il ne serait pas possible de se baser sur la teneur en THC, car les producteurs pour usage privé ne la connaissent pas et il consisterait en une charge trop importante pour les autorités de poursuite pénale d’avoir recours à des expertises pour se conformer aux exigences juridiques. De