Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Pour BL, les art. 73 et 74 devraient être réexaminés et révisés, car il y a un manque de cohérence entre l’art. 73 et l’art. 19, al. 2, de la LStup. Si le trafic de cannabis en bande ou par métier doit être puni plus légèrement que le trafic d’autres stupéfiants, la peine minimale d’un an devrait être supprimée. Dans ce cas, une harmonisation avec l’éventail des sanctions prévues à l’art. 139, ch. 3 du Code pénal (CP)21 s’impose. Si le cannabis doit toutefois continuer d’être considéré comme un stupéfiant, aucune autre règle ne peut s’appliquer que pour les autres stupéfiants et la peine maximale de dix ans doit être abolie. L’art. 73, al. 1, let. a et l’art. 74, let. a et e du projet rendent la possession punissable, respectivement en tant que délit et en tant que contravention. La délimitation entre les deux articles n’est pas claire à cet égard. BL estime que seule la peine la plus légère peut être appliquée, c’est-à-dire celle prévue à l’art. 74. Il convient donc de supprimer le mot « possède » à l’art. 73, al. 1, let. a et de préciser la définition de l’expression « à titre privé » dans le cadre de l’auto-approvisionnement.

TI propose d’adapter l’art. 73, al. 2, let. c de manière à rendre punissable quiconque propose par métier, remet ou rend accessible de toute autre manière, des stupéfiants ayant des effets de type THC à proximité immédiate d’établissements destinés aux mineurs, tels que des centres de loisirs, des installations sportives ou des établissements d’enseignement.

PEV et CBS estiment que l’art. 73 est censé protéger les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de la distribution, la promotion et la mise en valeur des produits cannabiques. Il faudrait par conséquent punir quiconque promeut des produits cannabiques, leur ajoute des arômes ou remet d’une manière ou d’une autre du cannabis à des mineurs. UDF préconise des peines maximales pour ce type d’infractions. UVS et SCPVS suggèrent de qualifier toute vente à des mineurs de fait légal aggravé.

CFANT souligne que le lien entre les art. 73 et 74 du projet de loi et les dispositions légales relatives aux stupéfiants n’est pas clair. Les motifs de qualification cités dans l’art. 19, al. 2 LStup ne figurent pas dans ces articles. Dans le cas particulier d’une possession de quantités manifestement abusives de produits cannabiques acquis légalement, il n’est pas clairement énoncé s’il s’agit toujours d’une contravention. La question se pose également au regard de la modification, proposée par le projet, de l’art. 1 de la loi sur les amendes d’ordre (LAO)22 qui prévoit que toutes les infractions aux dispositions du projet de loi soient traitées dans le cadre d’une procédure relative aux amendes d’ordre.

UVS, CCPS, CDVD, SCPVS et SSML suggèrent de formuler le titre de l’art. 73 de manière plus claire et l’ensemble de l’article de manière plus précise. Le titre donne l’impression que la possession et la culture sans autorisation sont entièrement interdites. L’autorisation limitée pour les particuliers doit être formulée de manière compréhensible. Les organisations citées ainsi que FSFP sont d’avis que des mesures de procédure pénale qualifiées, par exemple selon les art. 269 ss. du Code de procédure pénale (CPP)23, doivent également être possibles à l’avenir pour sanctionner les infractions graves liées au trafic de cannabis. Or cela ne serait plus possible puisqu’elles ne sont plus mentionnées dans les catalogues d’infractions en la matière, comme par exemple dans l’art. 269, al. 2 CPP. La poursuite pénale s’en trouverait affaiblie. En conséquence, les catalogues des infractions relevées par les mesures de surveillance et passibles de poursuites pénales doivent être complétés par les dispositions pénales du projet et au moins par les qualifications de fait légal aggravé.

UVS ainsi que CCPCS, CDVD et SCPVS estiment que l’interdiction de la remise gratuite de stupéfiants ayant des effets de type THC visée à l’al. 1, let. d ne doit pas s’appliquer uniquement aux titulaires d’autorisation et aux concessionnaires, mais à toute personne qui enfreint cette disposition dans de tels établissements.

21 RS 311.0

22 RS 314.1

23 RS 312.0