Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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plus, il serait généralement impossible de déterminer si les produits cannabiques sont issus de l’autoapprovisionnement ou proviennent du commerce.
Pour UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS, la let. a ne permet pas de déterminer de manière univoque la mesure à appliquer lorsqu’une personne est interpellée dans l’espace public en possession de cannabis provenant d’un établissement titulaire d’une concession ou de sources illégales. Il serait préférable d’opter pour une réglementation claire et simple de la quantité maximale autorisée de cannabis, indépendamment de sa source (cf. art. 7).
Par ailleurs, UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS se prononcent en faveur de l’exclusion des let. a et b de la procédure relative aux amendes d’ordre. Un jugement dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire est nécessaire pouvoir effectuer les vérifications nécessaires. Il convient également de préciser davantage la let. b et de réduire la quantité autorisée.
UVS, CCPCS, CDVD, SCPVS et SSML et soulignent que la formulation de la let. c est peu satisfaisante. Ce n’est qu’en consultant le rapport explicatif que l’on comprend ce qui s’applique si quelqu’un cultive, par exemple, onze plantes. Il convient en outre de vérifier si l’exploitation illégale d’une plantation de dix plantes devrait être sanctionnée uniquement par une amende d’ordre. Une telle plantation permettrait de récolter une quantité importante de cannabis, qui servirait probablement non plus uniquement à la consommation personnelle, mais à la distribution ou à la vente. Si l’on en reste malgré tout à une amende d’ordre, il est suggéré de fixer le montant de l’amende par plante et d’abaisser nettement le seuil à partir duquel le cas constitue un délit.
SCPVS suggère d’examiner, en ce qui concerne la let. e, si une infraction devrait être sanctionnée uniquement par une amende d’ordre, quelle que soit la quantité concernée. Quiconque possède plusieurs kilos de cannabis issus de sa propre production ou de tiers sous le prétexte de l’autoapprovisionnement, et donc bien au-delà des besoins personnels, ne devrait pas être puni d’une simple amende d’ordre pour infraction mineure. Sinon, on peut douter que le marché illégal puisse être endigué durablement.
APS demande que la fabrication de « THC pur » soit également sanctionnée.
VLI estime qu’il est disproportionné de sanctionner comme un délit la culture de plus de dix plantes pour la consommation personnelle.
Art. 74, phrase introductive et art. 78, al. 1, phrase introductive, Minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Art. 74, phrase introductive
Est puni d’une amende de 100 francs au moins quiconque :
Art. 78, al. 1, phrase introductive
1 Est puni d’une peine pécuniaire de quatre jours-amendes au moins quiconque :
UDC est favorable à la proposition de minorité. Parmi les organisations du domaine des addictions et de la prévention, APS, AT et LLS y sont aussi favorables, tandis que CBS y est favorable sous réserve de modifications. L’association professionnelle de la police FSFP est favorable à la proposition de la minorité.
SG ainsi que les partis PSS et PVL sont défavorables à la proposition de minorité. Parmi les organisations du domaine des addictions et de la prévention, 5 y sont également défavorables (AddiS, FvS, GREA, SSAM, SSPsyS), tout comme IG Hanf et les organisations AFAJ et VLI
De l’avis de CBS, une amende de 100 francs n’a aucun effet. Si une amende doit être appliquée, elle doit s’élever à plus de 500 francs.
Selon SG, il ne serait pas nécessaire de mentionner le seuil minimal « inférieur à quatre jours-amende » à l’art. 78, al.1.