Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 78Fedlex · Rapport sur les résultats
Art. 77 (Infractions aux prescriptions de vente)
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque enfreint les prescriptions suivantes:
a. les conditions d’octroi d’une concession;
b. les prescriptions applicables aux points de vente ou à la vente en ligne.
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.
AG, AR, BL, BS, GL, GR, SG, SO, TI, ZH et CMP formulent, concernant l’art. 77, les mêmes exigences qu’à l’art. 76, en se référant ici aux dispositions relatives à la vente et en demandant qu’une référence aux art. 39 à 65 du projet soit insérée à l’art. 77.
GE est d’avis que la formulation de l’art. 77, al. 1, let. a, du projet de loi ne permet pas de déterminer s’il s’agit des conditions légales requises pour l’octroi d’une concession ou des conditions prévues dans la concession. La version allemande correspond à cette dernière interprétation. La réglementation présente également un écart inutile par rapport au principe de légalité de la poursuite pénale.
FSFP estime qu’une peine minimale de 30 jours est nécessaire pour une mise en œuvre cohérente du projet. Au lieu d’une sanction pécuniaire, une amende devrait être prévue en plus d’une peine d’emprisonnement.
Art. 78 (Autres infractions)
1 Est puni d’une peine pécuniaire quiconque :
a. présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation de culture, de fabrication ou une concession pour la vente de produits cannabiques;
b. ne déclare pas des modifications substantielles des conditions d’octroi de l’autorisation ou de la concession;
c. entrave les organes d’exécution ou les tiers mandatés lors de contrôles;
d. enfreint les prescriptions relatives au système de suivi visé à l’art. 85;
e. fait de la publicité pour des stupéfiants ayant des effets de type THC;
f. élude la taxe d’incitation, en met en péril la perception ou procure à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite;
g. enfreint les prescriptions en matière d’importation, de transit et d’exportation.
2 En cas de négligence ou dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.
Pour TI, l’al. 1, let. e soulève des questions. Selon le rapport explicatif, l’OFSP serait compétent pour contrôler le respect de l’interdiction de la publicité sur Internet, dans les applications et dans d’autres médias électroniques. Un contrôle permanent et couvrant tout le territoire ne serait pas praticable et entraînerait des coûts démesurés. L’OFSP pourrait également associer les autorités cantonales. Il n’est pas clair si cette disposition entraînerait une charge de travail supplémentaire pour la police, des contrôles devant également être effectués sur Internet, ni quels programmes la police devrait acquérir pour effectuer ces contrôles.
UVS, CCPCS, CDVD et SCPVS salueraient l’extension du cadre pénal aux peines privatives de liberté afin que les infractions graves puissent être sanctionnées de manière appropriée. Car selon les cas, il ne s’agirait pas de petite délinquance ou d’actes commis par des acteurs commerciaux.
CBS propose de supprimer l’al. 1, let. e et demande une peine plus sévère.
Selon l’interprétation de GE, l’al. 2 prévoit une amende en cas de négligence ou dans les cas de peu de gravité. De manière générale, il n’est pas de bonne technique législative de prévoit qu’une infraction est à la fois un délit et une contravention, selon sa gravité. Il en résulte des problèmes de délimitation générateurs d’inégalité de traitement.