Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 77Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 75 (Infraction à l’interdiction de remise aux mineurs)

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants ayant des effets de type THC à une personne de moins de 18 ans.

PEV estime qu’il est approprié d’alourdir les sanctions en cas d’infractions répétées ou systématiques à l’art. 75, afin de renforcer la protection des mineurs. En particulier, il faudrait punir plus sévèrement quiconque cherche à se créer une source de revenus durable ou importante grâce à la vente répétée à des mineurs. Une peine d’un an au moins à dix ans est proposée.

CCPCS estime qu’il faudrait préciser, en lien avec les commentaires sur l’art. 12, ce qu’il faut entendre par « permet d’avoir accès ». La formulation actuelle pourrait entraîner des poursuites pénales contre des parents cultivant des plants de cannabis chez eux.

FSFP réclame une peine minimale de 30 jours et une amende en cas de remise à des mineurs. Pour renforcer la protection des mineurs, APS réclame également un renforcement de l’effet dissuasif. Ainsi, l’éventail des sanctions devrait être élargi à cinq ans d’emprisonnement et l’amende devrait être supprimée.

VLI propose de compléter la formulation « ou le rend accessible d’une autre manière » pour préciser qu’il doit s’agir d’un acte commis par négligence grave. Sinon, cette infraction est trop large.

Art. 76 (Infractions aux exigences applicables aux produits cannabiques)

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque enfreint les dispositions sur les exigences applicables aux produits cannabiques.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.

GE demande, au regard du principe de légalité, que les art. 76, 77, 78 et 81 du projet de loi contiennent des renvois aux normes applicables ainsi que des descriptions plus précises des comportements interdits.

AG, AR, BL, GL, GR, SG, SO, TI, ZH et CMP demandent que l’art. 76 contienne obligatoirement une référence aux art. 19 à 31, c’est-à-dire aux normes pertinentes du projet de loi. De plus, l’article pénalise une multitude d’actes et d’omissions liés à la culture et au vente légales. Les autorités de poursuite pénale risquent de se retrouver confrontées à un grand nombre de nouvelles infractions. De plus, les éléments constitutifs des infractions ne sont pas clairement formulés. L’art. 76 doit donc être formulé de manière plus précise et se limiter à un petit nombre d’infractions vérifiables. De plus, la question se pose de savoir si le non-respect des règles par les cultivateurs, fabricants et vendeurs de produits cannabiques doit être sanctionné pénalement ou si une sanction administrative suffirait. Sur ce dernier point, GL estime que la loi devrait mentionner uniquement les infractions justifiant clairement une sanction.

BS estime également qu’il est nécessaire de faire référence aux art. 19 à 31 du projet de loi et considère qu’il est difficile d’évaluer la charge de travail supplémentaire qui en résulterait pour le Ministère public et les autorités cantonales chargées des poursuites pénales. Les effets devraient être examinés plus en détail en effectuant des comparaisons avec des pays dans lesquels des réglementations similaires sont en vigueur.

GE trouve la disposition de l’al. 2 trop complexe car elle prévoit que l’infraction peut, selon sa gravité, constituer soit un délit, soit une contravention. Cela entraîne des problèmes de délimitation qui conduisent à des inégalités de traitement. La réglementation présente également un écart inutile par rapport au principe de légalité de la poursuite pénale.

FSFP estime qu’une peine minimale de 30 jours est nécessaire pour une mise en œuvre cohérente du projet. Au lieu d’une sanction pécuniaire, une amende devrait être prévue en plus d’une peine d’emprisonnement.