Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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Art. 79 (Confiscation)
1 Les avantages pécuniaires illicites se trouvant en Suisse sont également acquis à l’État lorsque l’infraction a été commise à l’étranger. À défaut de for au sens de l’art. 32 du code de procédure pénale1, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.
2 Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants ayant des effets de type THC qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.
Pour ZH, compte tenu des incertitudes juridiques existantes, il serait souhaitable que l’art. 79 prévoie une base légale permettant de confisquer ou de détruire les stupéfiants ayant des effets de type THC saisis chez des mineurs, même en l’absence d’acte de consommation. Cela servirait la protection de la jeunesse. UVS et CCPCS tiennent également à préciser expressément que le cannabis en possession de mineurs peut toujours être saisi et confisqué par la police. SCPVS souhaite que cette possibilité soit prévue indépendamment du caractère punissable de l’acte.
CDCA estime que les fonds confisqués, après déduction des frais engagés par les autorités de poursuite pénale, devraient être affectés spécifiquement à la prévention et à l’aide en cas d’addiction dans les cantons ou versés à un fonds de l’OFSP. L’affectation spécifique est plus cohérente qu’une utilisation générale dans le budget de l’État.
Section 2 (Poursuite pénale)
Art. 81 (Poursuite pénale)
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 s’appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
3 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l’art. 73, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l’Office fédéral de la police, dans la mesure où l’accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.
4 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation.
AG, AR, GE, GL, GR, SG et CMP estiment que l’al. 3 ne semble pas correct. La formulation se réfère au « mandat de répression », un terme du droit pénal administratif qui n’est pas approprié ici. On ne comprend pas non plus pourquoi les demandes du Ministère public devraient servir de base à l’obligation de communication et pourquoi il importerait que la peine d’emprisonnement demandée soit ferme ou non. De plus, il semble contradictoire de subordonner l’obligation de communication des ordonnances de classement au fait qu’une plainte ait été déposée ou qu’une peine ait été requise auparavant. FSFP estime que l’al. 3 devrait également prévoir la notification des peines privatives de liberté avec sursis requises.
GL estime qu’il n’est pas nécessaire de renoncer aux poursuites pénales et aux sanctions dans les cas de très faible gravité. L’art. 52 CP en vigueur permet déjà une évaluation suffisamment flexible. Une règle supplémentaire comporte le risque d’une pratique non uniforme ; elle devrait être supprimée.
UVS, CoRoMa, CSAJ et GREA proposent d’ajouter un cinquième alinéa prévoyant que les autorités compétentes renoncent à toute poursuite pénale en cas d’infractions commises par des mineurs mais prononcent à la place des mesures socio-éducatives d’accompagnement et de prévention.
Art. 82 (Obligation de déclarer et de dénoncer)
1 Lorsque l’autorité de poursuite pénale d’un canton ouvre une procédure pénale contre le titulaire d’une autorisation ou d’une concession, elle le déclare à l’autorité compétente.
2 Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions à la présente loi.
AG juge opportun de limiter les obligations de déclaration et de dénonciation aux faits de nature criminelle, d’autant plus que les autorités peuvent également signaler les contraventions.