Rapport sur les résultats
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages
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BE renvoie à ses observations concernant l’art. 85 car le code matriciel fournit déjà en soi un système harmonisé. Des informations supplémentaires pourraient être fournies soit par le numéro de lot soit par des ajouts dans les champs de données.
Section 3 (Tâches des cantons)
Art. 87 (Tâches d’exécution des cantons)
1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où cette tâche n’incombe pas à la Confédération.
2 Ils déclarent à l’OFSP les autorités désignées pour exécuter la présente loi.
3 Ils rendent compte tous les deux ans à l’OFSP de l’exécution de la loi.
BE fait remarquer qu’il semble préférable de conserver le format actuel du rapport pour éviter que la charge de travail liée à la mise en œuvre de la loi demeure dans un cadre connu.
En analogie avec l’art. 37, al. 6 BL, SG, TI, VD et CDCA proposent un rythme annuel pour le compte rendu de l’exécution de la loi. BL et CDCA estiment qu’on ne comprend pas bien en quoi consistent les différences de contenu entre les rapports que les cantons doivent remettre à la Confédération en vertu des art. 37 et 87 ; dans certains cas, les deux articles exigent explicitement que les mêmes contenus soient communiqués.
CCPCS trouve trop fastidieux de rédiger un rapport tous les deux ans.
Art. 88 (Elimination du matériel initial, des déchets et des produits cannabiques)
1 Les autorités cantonales compétentes éliminent de façon appropriée le matériel initial, les déchets et les produits cannabiques altérés, périmés, inutilisés ou saisis.
2 Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation, du concessionnaire, du propriétaire ou du
détenteur.
3 L’autorité cantonale compétente enregistre dans le système de suivi les données relatives au nombre et à la quantité de matériel initial, de déchets et de produits cannabiques éliminés.
AI demande que les obligations des points de vente en matière de gestion des déchets soient clairement réglementées, notamment par l’instauration d’une obligation de reprise imposée par la loi. La Confédération devrait définir des modalités de documentation et de processus uniformes et standardisées afin de délester les autorités cantonales chargées de l’exécution. La collecte des quantités, des types de produits et des retours devrait, comme avec le système MESA, être effectuée par les acteurs économiques concernés et non par les autorités cantonales.
AG, BL, SO, TI et APC s’opposent à la documentation prévue à l’al. 3, car cela entraînerait une charge de travail supplémentaire considérable que les cantons ne seraient pas en mesure d’assumer. Il suffirait que les titulaires d’autorisation, les propriétaires et les détenteurs enregistrent l’élimination dans l’outil de suivi. Ils demandent donc la suppression de l’al. 3.
BE demande que la compétence en matière d’élimination des déchets soit intégralement transférée à la Confédération. À défaut, il demande qu’une distinction soit faite parmi les matériels à éliminer (notamment entre matériel initial et déchets d’une part, et produits cannabiques d’autre part), la possibilité de destruction du matériel initial et des déchets sur place, la compétence attribuée aux cantons pour fixer les règles d’élimination, ainsi qu’une modification de l’art. 70 de l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)24 afin que l’élimination du cannabis puisse être effectuée par des tiers dûment qualifiés, sous la surveillance des autorités cantonales.