Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Art. 15d, al. 1, let. abis et b

1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

abis. conduite avec un taux de THC qualifié dans le sang (art. 55, al. 7, let. abis);

b. conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé, à l’exception du cannabis;

AG est d’avis que le cannabis ne doit pas être exclu de la let. b afin d’éviter d’envoyer des signaux trompeurs aux consommateurs et de compromettre la sécurité routière. AT et LLS sont conscientes du problème que pose l’évaluation de l’aptitude à la conduite et des compétences de conduite. Elles demandent donc au Conseil fédéral de continuer à suivre et à étudier activement cette problématique. BPA et SPC rejettent la modification des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite proposée par la minorité, car pour le THC il ne serait pas possible de fixer une valeur limite de risque fondée scientifiquement. Pour FvS et Swissdrive, la distinction entre valeurs qualifiées et non qualifiées n’est pas justifiable du point de vue scientifique. De plus, cette gradation donnerait aux consommateurs l’impression qu’il est acceptable de prendre part à la circulation routière avec un véhicule automobile sous l’influence du THC.

Art. 16a, al. 1, let. bbis et c

1 Commet une infraction légère la personne qui :

bbis. conduit un véhicule automobile sous l’influence du cannabis sans pour autant présenter un taux de THC qualifié dans le sang (art. 55, al. 7, let. abis) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la circulation routière;

c. enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ou du cannabis (art. 31, al. 2ter) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la circulation routière.

En qualifiant, par la sanction prononcée, l’infraction de « légère », cette disposition laisse, selon AG, trop de marge pour consommer du cannabis et conduire une voiture.

Art. 16b, al. 1, let. bbis et bter

1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

bbis. conduit un véhicule automobile sous l’influence du cannabis sans pour autant présenter un taux de THC qualifié dans le sang (art. 55, al. 7, let. abis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; bter. enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et du cannabis (art. 31, al. 2ter) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;

AG estime que cette disposition est dépassée. Si une tolérance zéro au volant était clairement stipulée, ces dispositions ne seraient pas nécessaires.

Art. 16c, al. 1, let. bbis et c

1 Commet une infraction grave la personne qui:

bbis. conduit un véhicule automobile avec un taux de THC qualifié dans le sang (art. 55, al. 7, let. abis);

c. conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants (autres que le cannabis), de médicaments ou pour d’autres raisons;

AG estime que cette disposition est dépassée. Si une tolérance zéro au volant était clairement stipulée, ces dispositions ne seraient pas nécessaires. DDS se demande pourquoi la parenthèse « autres que le cannabis » a été ajoutée.