Rapport sur les résultats

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 107 pages

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Art. 31, al. 2bis, 2ter, 2quater et 2quinquies

2bis

Toute personne qui est à la fois sous l’influence de l’alcool et du cannabis au moment de la conduite, est réputée incapable de conduire et doit s’en abstenir, indépendamment de toute autre preuve et de la tolérance individuelle.

2ter

Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool ou du cannabis:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs1 et art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route2);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;

f. aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.

2quater ter

ancien al. 2

2quinquies

Le Conseil fédéral détermine la concentration de THC dans le sang à partir de laquelle la conduite sous l’influence du cannabis est avérée.

Pour AG, une pratique s’est établie depuis longtemps dans ce domaine. Si le Conseil fédéral définit les personnes auxquelles il souhaite interdire de conduire sous l’influence du cannabis, cela laisse entendre que d’autres groupes de personnes sont autorisés à le faire.

Art. 55, al. 5 et 7, let. abis

5 En cas de conduite sous l’influence du cannabis l’incapacité de conduire au sens de la présente loi est présumée, indépendamment de toute autre preuve et de la tolérance individuelle au cannabis.

7 Le Conseil fédéral:

abis. détermine le taux de THC qualifié dans le sang;

AG estime que l’al. 7 relativise la tolérance zéro. Si la tolérance zéro était clairement définie et n’était pas relativisée par différentes catégories de concentration en THC, cette disposition ne serait pas nécessaire. BPA et SCP considèrent que pour clarifier la situation, on peut préciser dans la LCR que la conduite sous l’influence du cannabis (dépassement de la valeur limite d’analyse) équivaut juridiquement à une incapacité de conduire. La proposition de la minorité Thalmann-Bieri est toutefois considérée comme plus claire.

Art. 91, titre marginal, al. 1, let. bbis, et 2, let. abis

Fahren in fahrunfähigem Zustand und Missachtung des Verbots, unter Alkohol- oder Cannabiseinfluss zu fahren 1 Est puni de l’amende quiconque:

bbis. conduit un véhicule automobile sous l’influence du cannabis;

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

abis. conduit un véhicule automobile avec un taux de THC qualifié dans le sang;

ZH et SSML relèvent que la police ne serait pas en mesure, au moment de l’établissement des faits, de faire la distinction entre l’art. 91, al. 1, let. bbis (contravention) et l’art. 91, al. 2, let. abis (délit) sur la base de la concentration de THC dans le sang. Il faudrait même ordonner une prise de sang fastidieuse, coûteuse, et éventuellement sous la contrainte, selon l’art. 251a en relation avec l’art. 200 CPP. Selon BPA et SPC, il faut, dans une perspective de prévention des accidents, rejeter toute réduction des sanctions en cas de faibles concentrations de THC. En particulier chez les personnes qui ne consomment qu’occasionnellement du cannabis, une concentration de THC même faible dans le sang peut entraîner une limitation de la capacité de conduire.