Rapport explicatif

Consultation 2025/81: Contre-projet direct à l’initiative populaire « Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité) » · 11 pages

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La Constitution ne se prononce pas sur ce qu’est la neutralité de la Suisse. Les lois fédérales se réfèrent également explicitement ou implicitement à la neutralité, sans toutefois en définir le

contenu4.

3.2 Droit international

Le droit international régit en premier lieu le statut de neutralité permanente de la Suisse. En 1815, lors de la Conférence de paix de Paris, faisant suite au Congrès de Vienne, les grandes puissances européennes reconnaissent pour la première fois la neutralité perpétuelle de la Suisse en droit international. Le statut d’État neutre permanent de la Suisse fait depuis lors partie du droit

international coutumier et a été reconnu pour la dernière fois par la communauté internationale lors de l’adhésion de la Suisse à l’ONU en 2002. En second lieu, le droit international régit également le contenu de la neutralité en définissant les droits et les obligations d'un État neutre. L’ensemble des droits et obligations qui incombent aux États neutres en vertu du droit international est appelé droit de la neutralité. Ce droit s’est développé au cours du XIXe siècle en tant que droit coutumier et a été codifié dans deux conventions dites de La Haye en 1907, auxquelles la Suisse a adhéré en 1910.5 Dans le cadre de ces dispositions légales, le droit à la neutralité et, par conséquent, sa mise en pratique ont évolué en tenant compte des circonstances d’espèce.

Le droit de la neutralité consacre les droits et obligations suivants entre l’État neutre et les

belligérants :

Droits de l’État neutre:

- Droit à l’inviolabilité de son propre territoire.

- Droit d’assurer sa propre défense, y compris par des moyens militaires.

- Droit à la libre circulation économique, pour autant qu’elle ne serve pas à des fins militaires.

Obligations de l’État neutre:

- Interdiction de mettre son territoire à la disposition des parties belligérantes. Cela implique la capacité d’assurer l’inviolabilité de son propre territoire dans la limite du possible.

- Interdiction d’apporter un soutien militaire dans le cadre d’un conflit armé.

- Interdiction de livrer aux belligérants des biens utilisables à des fins militaires provenant de stocks étatiques. Lorsque l’exportation, par des entreprises privées, de biens utilisables à des fins militaires vers l’une des parties au conflit est limitée, cette restriction s’applique également à l’autre partie (principe de l’égalité de traitement).

- Effet anticipé: interdiction, pour un État neutre, de créer en temps de paix des faits

susceptibles de l’empêcher de respecter ses obligations en cas de guerre. En vertu de l’effet anticipé, un État neutre ne peut notamment ni adhérer à une alliance militaire impliquant un devoir d’assistance mutuelle ni autoriser le stationnement de forces armées étrangères sur son territoire.

4 Voir notamment : art. 1 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (RS 935.41 : explicite) ; art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 : explicite); art. 22a de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51 : implicite); art. 66 et 66a de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (RS 510.10 : implicite).

5 Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (Ve convention de La Haye, RS 0.515.21), et Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime (XIIIe convention de La Haye, RS 0.515.22).