Rapport explicatif

Consultation 2025/81: Contre-projet direct à l’initiative populaire « Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité) » · 11 pages

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création de l'État, les pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont attaché de l'importance à ce que la neutralité soit considérée comme un instrument et non comme une fin en soi. Lors de chaque révision totale ou partielle de la Constitution, y compris celle de 1999, il a été

renoncé à ancrer la neutralité en tant que principe ou sous une forme particulière dans la Constitution, c'est-à-dire à la définir quant à son contenu. Les dispositions relatives au contenu de la neutralité découlent donc du droit international. Le caractère instrumental de la neutralité a été confirmé à maintes reprises par le Conseil fédéral, notamment dans le rapport sur la neutralité de 19936 et, plus récemment, dans le rapport sur la neutralité de 2022.7

- La coopération internationale dans le cadre du droit de la neutralité est indispensable à la capacité de défense de la Suisse, notamment au vu de la dégradation de la situation

sécuritaire en Europe et de la rapidité de l’évolution technologique. Désormais, la

coopération en matière de politique sécurité et de défense avec des partenaires (tels que l'UE et l'OTAN) serait admissible qu'en cas d'attaque militaire directe contre la Suisse ou en cas d'actes préparatoires à une telle attaque. Si des signes concrets montraient qu’une attaque militaire se prépare, il serait déjà trop tard pour une coopération avec les alliances concernées, faute de temps et de préparation. On peut en outre se demander si de telles alliances et de tels États partenaires seraient prêts à soutenir la Suisse dans ces

circonstances.

- Désormais, la Suisse ne devrait plus reprendre les sanctions prononcées par l'OSCE, l'UE et d'autres partenaires commerciaux importants à l'encontre d’États belligérants, à l'exception de celles de l'ONU, que la Suisse est de toute façon déjà tenue de reprendre en tant qu'État membre de l'ONU. Le Conseil fédéral a toujours affirmé que les sanctions étaient

compatibles avec la neutralité. Il convient de noter qu'en dehors des sanctions de l'ONU, la loi sur les embargos n'oblige pas le Conseil fédéral à reprendre les sanctions (« disposition potestative »), ce qui signifie que, selon la pratique actuelle, la reprise des sanctions est toujours une décision prise au cas par cas.

4.2 Conséquences en cas d’acceptation de l’initiative

L'acceptation de l'initiative entraîne un changement de cap clair dans la neutralité suisse :

La neutralité perd son caractère instrumental

Inscrire explicitement dans la Constitution une certaine conception de la neutralité revient à

abandonner sa pratique actuelle.

La neutralité n’a jamais été un concept rigide et n’a jamais constitué une fin en soi ; depuis ses débuts, elle a découlé du contexte contemporain et s’est développée en fonction des réalités

internationales et des intérêts de la Suisse dans le cadre du droit de la neutralité. L’inscription de la neutralité en tant que principe de politique extérieure dans la Constitution implique une réduction de la marge de manœuvre nécessaire pour l’utilisation de la neutralité, qui, dès lors, ne pourrait plus être utilisée comme un instrument pur de réalisation des objectifs de politique extérieure, de politique de sécurité et de politique économique. Cette marge de manœuvre – appliquée dans le cadre du droit de la neutralité, a toujours joué un rôle important dans l’application de la neutralité comme instrument de sauvegarde des intérêts nationaux. Ces intérêts sont inscrits à l'article 2 de la

6 Rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 1993 sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90, annexe : rapport sur la neutralité.

7 Rapport du Conseil fédéral du 26 octobre 2022 en réponse au postulat 22.3385.