Rapport explicatif

Consultation 2025/89: Adaptation de l’ordonnance sur la protection du climat · 9 pages

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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

de l’annexe 3 OLOGA » est utilisé dans l’OCl pour plus de clarté. Les unités administratives centrales des cantons situées sur le territoire de ceux-ci et les entités de la Confédération devenues autonomes, au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administra- tion (OLOGA7), visent donc l’objectif de zéro net dès 2040. Bien que l’administration fédérale décentra- lisée ne soit pas mentionnée explicitement dans l’art. 10 LCl, des objectifs de réduction devraient éga- lement être fixés pour celle-ci. L’administration fédérale décentralisée est définie dans l’art. 7a OLOGA. L’OCl fait toutefois référence à l’annexe 1 OLOGA pour la définir. Pour la définition des entités de la Confédération devenues autonomes, l’OCl renvoie à l’annexe 3 OLOGA, ce qui exclut les commissions extraparlementaires, mentionnées à l’annexe 2 OLOGA. Au sens de l’OCl, l’administration fédérale dé- centralisée est ainsi assimilée aux cantons et aux entreprises liées de la Confédération en ce qui concerne son rôle de modèle. Il a été décidé de ne pas fixer, dans l’OCl, davantage de dispositions d’exécution relatives au rôle de modèle des cantons prévu dans l’art. 10, al. 1, LCl. Le rôle de modèle est rempli par les unités de l’administration fédérale centrale et décentralisée ainsi que par les entre- prises proches des cantons.

Dans son rôle de modèle, l’administration fédérale centrale agit également sur les émissions de GES générées en amont et en aval. La réduction de ces émissions à l’horizon 2040 est une tâche très exi- geante et implique des acteurs extérieurs à l’administration fédérale centrale dans les efforts entrepris. Pour ces raisons, l’al. 5 exclut des objectifs fixés au al. 1 et 2 les émissions qui ne relèvent pas du champ d’influence ou de la compétence de l’administration fédérale centrale. La let. a précise que les émissions de GES générées en aval par l’utilisation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport de la Confédération ainsi que par les activités subventionnées par la Confédération sont ex- clues des objectifs et ne doivent pas être prises en compte. L’utilisation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport de la Confédération fait toujours partie du scope 3. Cela signifie que toutes les émissions émises p. ex. par des véhicules privés circulant sur les routes nationales sont exclues. En revanche, les émissions de l’administration fédérale centrale liées p. ex. à l’entretien ou à l’exploitation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport ne sont pas exclues. Ne sont pas exclues non plus les émissions causées par l’utilisation de véhicules ou d’avions qui appartiennent à la Confédération ou qui sont employés par le personnel de l’armée ou de la Confédération. Les émis- sions liées aux marchés publics passés dans le cadre de la coopération internationale au développe- ment, de la coopération avec l’Europe de l’Est, de l’aide humanitaire ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité humaine (let. b), quant à elles, sont exclues. Ces marchés sont définis dans l’an- nexe 5, ch. 1, let. d de la loi fédérale sur les marchés publics8. Sont donc également exclues les émis- sions des bureaux humanitaires de la Direction du développement et de la coopération, qui opèrent dans des contextes humanitaires et qui ont pour objectif de fournir une aide d’urgence, de sauver des vies et de soulager la souffrance. Ces bureaux sont généralement loués et n’appartiennent pas à la Confédération. Enfin, conformément à la let. c, sont également exclus les bâtiments sous la responsa- bilité du domaine des EPF (composé de l’École polytechnique fédérale de Zurich, de l’École polytech- nique fédérale de Lausanne, de l’Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau, de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche et de l’Institut Paul Scherrer). Ces bâtiments appartiennent de fait à l’admi- nistration fédérale centrale (ils sont la propriété de l’Office fédéral des constructions et de la logistique), mais sont exclus des objectifs car ils sont destinés à l’accomplissement des tâches des EPF et sont gérés par celles-ci. Les EPF sont considérées comme des unités de l’administration fédérale décentra- lisée et traitées comme telles. Elles sont donc responsables de toutes leurs émissions, y compris celles provenant des bâtiments mentionnés à l’art. 6, al. 3 de l’ordonnance concernant la gestion de l’immobi- lier et la logistique de la Confédération9. Par conséquent, ces émissions ne doivent pas être imputées à l’administration fédérale centrale.

7 RS 172.010.1

8 RS 172.056.1

9 RS 172.010.21