Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

de détecter précocement les comportements illicites et de surveiller l’évolution des marchés de gros de l’énergie en vue d’assurer un approvisionnement sûr et abordable en Suisse.

1.3 Constitutionnalité et compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) est une ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE). En ce sens, l’ordonnance respecte la loi et il peut être renvoyé aux explications contenues dans le message pour ce qui concerne les aspects juridiques (cf. FF 2025 1102).

Certains participants aux marchés de gros offrent des services au sens de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC (AGCS). Le projet inclut des obligations d’enregistrement et des émoluments, entre autres, n’inscrit pas d’exigence discriminatoire ou de traitement différencié dès lors qu’il prévoit une reconnaissance unilatérale, explicitement possible dans le cadre du GATS, des standards utilisés par les participants au marché européen en vertu des règlementations de l’UE.

1.4 Mise en œuvre de l’Accord sur l’électricité

La mise en œuvre de l’Accord sur l’électricité impliquerait une révision de la présente ordonnance, à l’instar de la LSTE dont la consultation publique a été ouverte le 13 juin 2025 et a duré jusqu’au 31 octobre 2025. Avec l’accord sur l’électricité, la Suisse se doit de reprendre le REMIT et ses règlements d’exécution, dont le Règlement d’exécution (UE) no1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014. Ceux-ci seront néanmoins uniquement applicables au négoce de l’électricité. Partant, seules certaines dispositions de l’OSTE resteront applicables au secteur de l'électricité (notamment celles prévues sous le chap. 9), alors que l’ensemble de l’OSTE continuera à s’appliquer normalement pour le domaine du gaz. Comme la LSTE et la présente ordonnance reconnaissent les standards utilisés en vertu des règlementations de l’UE (à ce sujet cf. chap. 3), la transition pour les participants au marché actifs dans le domaine de l’électricité est largement facilitée.

2. Présentation du projet

La présente ordonnance (OSTE) comprend les dispositions d’exécution du Conseil fédéral concernant la LSTE. Suivant pour l’essentiel la structure de la loi, elle concrétise les bases légales en fixant les modalités techniques et procédurales nécessaires à l’application efficace des règles de transparence et de surveillance des marchés de gros de l’énergie en Suisse.

L’ordonnance précise le champ d’application de la loi (art. 2 LSTE). Elle définit les modalités des procédures d’enregistrement auprès de l’ElCom pour les participants au marché (art. 4 et 5 LSTE), pour les plateformes d’informations privilégiées (art. 9 à 11 LSTE) et pour les mécanismes de déclaration (art. 13 à 15 LSTE). Les participants ayant recours au trading algorithmique (art. 16 LSTE) ou qui fournissent un accès électronique direct à une place de marché organisée (art. 17 LSTE) doivent l’annoncer lors de l’enregistrement. Par ailleurs, l’OSTE fixe les modalités de publication des informations privilégiées (art. 7 et 8 LSTE). Cette dernière réglemente aussi comment les participants au marché et les mécanismes de déclaration doivent communiquer à l’ElCom les informations relatives aux transactions et aux ordres sur les marchés de gros de l’énergie et quelles données fondamentales concernant les installations sont nécessaires (art. 12 LSTE). Elle précise en outre pour quels actes et prestations l’ElCom peut percevoir des émoluments et comment la taxe de surveillance est répercutée sur les participants au marché (art. 23 LSTE).