Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

L’OSTE fixe également différentes valeurs seuils, notamment par rapport au champ d’application de la loi (art. 2) et à la publication d’informations privilégiées (art. 11), à la périodicité concernant la communication des transactions conclues, des ordres émis ou des événements du cycle de vie (art. 19 à 21) ainsi qu’à la communication des expositions (art. 22). Elle détermine enfin qui doit fournir des données fondamentales, et quand (art. 23).

Dans des situations spécifiques, explicitement mentionnées aux art. 24 et 25, l’OSTE permet la divulgation d’informations privilégiées ou la réalisation d’opérations qui relèveraient sinon de la manipulation de marché. Dans le domaine de la manipulation de marché, l’ElCom a la possibilité de désigner explicitement des comportements qui ‒ dans la mesure où ils satisfont aux critères de l’art. 25 ‒ ne constituent pas une manipulation de marché.

L’art. 26 décrit les activités de l’ElCom donnant lieu à la perception d’un émolument. Certains émoluments pour les prestations de l’ElCom (décisions, procédures de surveillance, audits et prestations) sont directement fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance. Conformément aux art. 27 à 32, la taxe de surveillance à laquelle les participants au marché suisse sont soumis est calculée selon les coûts occasionnés à l’ElCom sur l’ensemble de l’année précédente pour la surveillance que celle-ci assume dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Les recettes issues des émoluments ainsi que celles provenant de la taxe de base de 250 francs dont chaque participant au marché doit s’acquitter sont déduites de ces coûts.

Les dispositions transitoires de l’OSTE prévoient que les participants au marché qui n’ont pas leur domicile ou leur siège en Suisse doivent communiquer à l’ElCom les informations concernant leur représentant dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 34). Les participants au marché de gros suisse bénéficient en outre d’un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour publier les informations privilégiées qu’ils détiennent ainsi que pour la communication des informations concernant leurs transactions ou leurs ordres (art. 35). Un délai de trois mois, prolongeable au besoin, est également prévu pour la communication des expositions (art. 36).

3. Questions choisies

3.1 Facilitations administratives pour les participants au marché suisse actifs en tant que participants au marché européen

Participants au marché européen

Depuis 2012 et l’entrée en vigueur du REMIT, toutes personnes physiques ou morales, qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur un marché de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros au sens de l’art. 2, par. 4 du REMIT sont considérées comme étant des acteurs du marché, et sont dès lors soumises au REMIT et aux obligations y relatives.

Il ressort de cette définition que seuls des contrats ou des produits dérivés ayant spécifiquement trait à l’Union européenne confèrent à leur auteur le statut d’acteur du marché, le soumettant ainsi aux diverses obligations prévues par le REMIT. Cela signifie que les produits énergétiques de gros suisses n’entrent guère dans la définition de produit énergétique de gros contenu dans le REMIT.

Comme le REMIT est applicable à toutes personnes physiques ou morales sises dans l’Union ou à l’étranger, certains acteurs ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont soumis à cette réglementation.

Afin de pouvoir les identifier, il suffit de consulter le registre européen des participants au marché de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), lequel donne un aperçu concret du