Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
cercle des participants au marché soumis au REMIT. En effet, avant de pouvoir effectuer la moindre transaction ou d’émettre le moindre ordre sur les marchés de gros de l’énergie, les participants au marché doivent au préalable s’enregistrer auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis ou ils résident ou, s’ils ne sont ni établis dans, ni ne résident de l’Union, auprès de celle d’un État membre dans lequel ils exercent une activité (art. 9, par. 1 REMIT).
Au 24 septembre 2025, ce sont environ 200 personnes physiques ou morales ayant leur siège ou domicile en Suisse qui sont inscrites auprès du registre européen des participants au marché de l’ACER.
Participants au marché suisse
Conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, LSTE, toutes personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en Suisse ou à l’étranger, qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur un marché de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisses sont considérées comme étant des participants au marché suisse, et sont dès lors soumises à la loi ainsi qu’aux obligations y relatives.
Il est primordial de comprendre qu’avec la définition de produit énergétique de gros suisse, la loi permet de combler le vide existant jusqu’à lors s’agissant des contrats ou des produits dérivés ayant spécifiquement trait à la Suisse. En effet, comme mentionné précédemment, ces produits énergétiques de gros suisses n’entrent guère dans la définition de produit énergétique de gros contenu dans le REMIT.
Les produits énergétiques de gros suisses n’étant soumis à aucun cadre légal avant l'entrée en vigueur de la loi, aucun de ces produits n'imposait réellement d’obligation aux participants au marché. De plus, aucune norme en droit suisse ne permettait de sanctionner spécifiquement des comportements de marché illicites liés à ces produits.
Avec la loi, toutes ces personnes qui sont actives concernant des produits énergétiques de gros suisse entrent nouvellement dans le champ d’application de la loi comme étant des participants au marché suisse, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b LSTE. Être qualifié de participant au marché suisse revêt une importance capitale dès lors qu’une série d’obligations spécifiques s’imposent à ces personnes. Il s’agit d’une obligation d’enregistrement (cf. art. 4 LSTE), de publication (cf. art. 7 et 8 LSTE) et enfin de communication (cf. art. 12 LSTE).
S’agissant du cercle des destinataires qui seront soumis à la LSTE, il est difficile de pouvoir donner un chiffre précis. Néanmoins, l’OFEN estime qu’environ 250 négociants en énergie, 700 gestionnaires de réseau et autres fournisseurs (600 dans le domaine de l’électricité et 100 dans le domaine du gaz) ainsi qu’un nombre restreint de gros consommateurs finaux devraient être soumis à la LSTE.
Facilitation administrative pour les participants au marché suisse déjà actifs comme participants au marché européen
Comme susmentionné, il va de soi que parmi les nouveaux participants au marché suisse, certains sont déjà actifs sur le marché de gros de l’Union concernant des produits énergétiques de gros au sens du REMIT, et sont de ce fait déjà soumis au REMIT.
Comme les obligations et la mise en œuvre du REMIT et de la LSTE sont tout à fait semblables, ces participants au marché possèdent d’ores et déjà toutes les connaissances et les infrastructures requises à la bonne mise en œuvre de la LSTE. En effet, ils sont déjà tous enregistrés auprès de l’ACER, publient des informations privilégiées via des plateformes appropriées et fournissent des informations à l’ACER via un mécanisme de déclaration.
L’idée de la LSTE et de la présente ordonnance est donc de prévoir, pour les principales obligations – à savoir l’enregistrement, la publication d’informations privilégiées et la communication d’informations à l’ElCom –, la possibilité pour les participants au marché suisse qui sont également actifs en tant que participants au marché européen d’utiliser les mêmes standards que ceux qu’ils appliquent déjà