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Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 8 pages
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LACFC
3 Les montants nets qui ont été manifestement acquittés en vertu de prescriptions étatiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre visées à l’al. 1, let. b, sont déduits du montant de la taxe. Aucun versement n’est effectué.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul. Il désigne en particulier les gaz à effet de serre et les principaux précurseurs et il définit les prescriptions étatiques qui donnent droit aux montants déductibles visés à l’al. 3.
5 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) publie les prix d’adjudication moyens visés à l’al. 1, let. d.
Art. 6 Obligation de déclarer
1 Pour chaque année civile, les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire doivent déclarer à l’OFEV, jusqu’à la date fixée par le Conseil fédéral:
a. les informations mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. a à c, et
b. les informations relatives aux montants éventuels visés à l’art. 5, al. 3.
2 Les informations doivent se fonder sur des données effectives. Si de telles données ne sont pas disponibles, les informations à déclarer doivent être calculées sur la base de valeurs standard fixées par le Conseil fédéral.
3 La déclaration se fait par l’intermédiaire du système d’information visé à l’art. 12.
4 Le Conseil fédéral fixe des valeurs standard en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre visées à l’art. 5, al. 1, let. b; pour ce faire, il tient compte notamment des réglementations de l’UE.
5 L’OFEV peut exiger que les informations déclarées soient vérifiées par un organe approprié. Les frais de la vérification sont supportés par la personne assujettie à l’ajustement obligatoire. L’OFEV désigne les organes appropriés.
6 Les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire doivent indiquer un domicile de notification en Suisse.
Art. 7 Fixation et perception de la taxe d’ajustement aux frontières
1 L’OFEV fixe la taxe d’ajustement aux frontières pour l’année civile précédente sur la base des informations déclarées conformément à l’art. 6.
2 Il perçoit la taxe. Celle-ci est exigible à compter du moment où la décision de taxation a été notifiée.
Art. 8 Perception subséquente
Si l’OFEV a, par erreur, omis de percevoir la taxe d’ajustement aux frontières ou fixé un montant insuffisant, il peut recouvrer le montant dû si, dans un délai d’un an à compter du moment où la décision de taxation a été rendue, il communique au débiteur son intention de le faire.