Projet

Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

LACFC

Art. 15 Mise en péril de la taxe d’ajustement aux frontières

1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence :

a. ne remplit pas son obligation de déclarer, conformément à l’art. 6 ;

b. ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas régulièrement les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner;

c. omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des marchandises déterminantes pour l’ajustement obligatoire;

d. complique, entrave ou rend impossible l’exécution régulière d’un contrôle.

2 Dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende peut atteindre 30 000 francs ou, s’il en résulte une valeur plus élevée, le montant de la taxe d’ajustement aux frontières mise en péril.

Art. 16 Relation avec la DPA

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la DPA9.

2 L’OFEV est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

3 Si un acte constitue simultanément plusieurs infractions dont la poursuite incombe à l’OFEV, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2 Il édicte les dispositions d’exécution.

3 L’OFEV et l’OFDF peuvent confier des tâches d’exécution à des tiers.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

9 RS 313.0